Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 40088, 14 avr. 2026, RG 25/00049


Vérifier : TJ 40088, 14 avr. 2026, RG 25/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
69dfd9abcdc6046d475d9251

Texte de la décision

4,547 caractères

AFFAIRE N° RG 25/00049 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 14 avril 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[A] [K]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (36)
Demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Bertrand Lucq, avocat au barreau de Dax, substitué à l’audience par Maître Véronique Roumegous

ET

PARTIES DÉFENDERESSES

[R] [O]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (40)
Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître [T] [M] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [T] [M] (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Audrey Caullet-Meilhan

*

[L] [W] épouse [O]
Née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] (40)
Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître [T] [M] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laure Darzacq (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Audrey Caullet-Meilhan

*

[B] [O]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4] (64)
Demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Maître [T] [M] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laure Darzacq (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Audrey Caullet-Meilhan

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 3 février 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, [A] [K] était notamment :

condamnée à retirer sous astreinte tous les éléments présents sur son fonds qui sont susceptibles de constituer une entrave à l'accès de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 1],
condamnée à payer à [R] [O], [L] [O] et [B] [O] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'ordonnance de référé était signifiée à [A] [K] par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, les consorts [O] faisaient notifier à [A] [K] injonction et commandement aux fins de saisie vente de payer la somme de 768,77 €.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, [A] [K] a fait assigner les consorts [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de contester le commandement aux fins de saisie vente.

À l'audience du 3 février 2026 à laquelle l'affaire été retenue, [A] [K], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

lui donner acte de son désistement d'instance,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle explique avoir procédé au paiement de la créance d'un montant de 658,53 € sur présentation des frais relatifs aux dépens.

Les consorts [O], représentés par leur avocat, acceptent le désistement de [A] [K] mais demande au juge de l'exécution de la condamner à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de [A] [K].

Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [A] [K] doit être condamnée à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, et faute d'accord contraire des parties, les dépens de la présente procédure restent à la charge de [A] [K].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d'instance de [A] [K],

CONDAMNE [A] [K] à payer à [R] [O], [L] [O] et [B] [O] la somme de 500 € (cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [A] [K] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.