TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 24/13805
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 24/13805
N° MINUTE :
Assignations du :
06 et 08 Novembre 2024
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0855
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES VOSGES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Décision du 14 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/13805
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 présidée par Géraldine Charles, Première Vice-Présidente adjointe et tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 1] 1989 et désamianteur lors des faits, a été victime le 1er juin 2016 d’un accident de la circulation dans les VOSGES (88). Alors qu’il circulait sur sa motocyclette, il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [V] et assuré par la société PACIFICA.
Il a été projeté à 47 mètres du point d’impact et a été pris en charge en urgence pour de multiples fractures et des arrachements au niveau des quatre membres. Il a subi des interventions chirurgicales avec pose de matériel.
Pendant sa rééducation, Monsieur [U] [C] a contracté une septicémie, qui a entrainé une amputation trans-tibiale de sa jambe gauche. Plusieurs interventions de reprise du moignon ont ensuite été réalisées.
Madame [V] a été déclarée coupable de faits de blessures involontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et, sur intérêts civils, condamnée à verser une provision à Monsieur [U] [C] de 50 000 euros. L’expertise réalisée dans ce cadre en 2019 a conclu à la non-consolidation de celui-ci. Monsieur [U] [C] s’est ensuite désisté de l’instance pénale.
Une provision de 140 000 euros a été allouée par décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’EPINAL le 7 août 2019 et une autre provision de 151 368,32 euros a été versée dans le cadre d’un procès-verbal transactionnel du 28 novembre 2023.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, une nouvelle mesure d’expertise médicale a été ordonnée. Le docteur [A] a remis son rapport daté du 7 octobre 2024, dont les conclusions sont les suivantes :
Accident de la voie publique du 1er juin 2016,
Examen du 15 mars 2023,
Les lésions initialement constatées sont bien en relation certaine, directe et totale avec les faits du 1er juin 2016,
PGPA 01.06.2016 au 08.05.2019,
DFTT et DFTP : différentes périodes jusqu’à la consolidation à la date de la dernière consultation de contrôle clinique de la repose de la prothèse définitive,
consolidation : 26 octobre 2021
Le même jour, les orthoprothésistes conseils des parties ont remis une évaluation conjointe des besoins prothétiques de Monsieur [U] [C], dont la synthèse est la suivante :
Il avait été préalablement procédé à une évaluation amiable conjointe des frais de logement adapté, par rapport remis le 25 novembre 2023, pour une somme totale de 168 490 euros.
Par actes des 6 et 8 novembre 2024, Monsieur [U] [C] a assigné la société PACIFICA et la caisse d’assurance maladie (CPAM) des VOSGES devant le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter la réparation de son préjudice corporel à la suite de l’accident.
Il demande de :
JUGER que M. [C] n’a commis aucune faute qui lui soit opposable dans la survenance et les conséquences de l’accident du 1er juin 2016 ;
JUGER que la compagnie d’assurance PACIFICA, assureur du véhicule responsable de cet accident est tenue d’indemniser intégralement M. [C] ;
En conséquence :
CONDAMNER l’assurance PACIFICA à payer à M. [U] [C] la somme de 5 298 634,68 € en deniers ou quittance, sauf mémoire et postes réservés en réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la voie publique dont il a été victime le 1 er juin 2016 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la compagnie d’assurance PACIFICA sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DECLARER le jugement commun à la CPAM des VOSGES.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACIFICA demande au tribunal de :
DECLARER PACIFICA recevable et bien fondée en ses écritures. Y faisant droit :
FIXER les préjudices de Monsieur [U] [C] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : …………………………………… Néant
Pour la CPAM : 301.401,88 €
(PACIFICA a déjà réglé la somme de 390.611,79 € à la CPAM Des Vosges)
Frais divers / Frais médecin conseil & assistance à expertise : … 26. 793,74 €
Tierce personne temporaire : ……………………………………… 93.480,00 €
Pertes de gains professionnelles actuels : ……………… ………… 23.098,29 €
Dépenses de santé futures : …………………………………… 1.371.707,08 €
Tierce personne permanente : ……………………………………. 539.038,80 €
Pertes de gains professionnelles futurs :
(Indemnité absorbée par la créance des organismes sociaux) : …. 310.020,95 €
Incidence professionnelle :
(Indemnité absorbée par la créance des organismes sociaux) : …… 50.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : ………………………………… 40.150,00 €
Souffrances endurées : ...............................................................…. 40.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : …………………………………… 357.500,00 €
Frais de logement adapté : ………………………………………… 168.490,00 €
Frais de véhicule adapté : ………………………………………… Mémoire
Préjudice esthétique permanent : …………………………………... 6.000,00 €
Préjudice d’agrément (sous réserve de pièces justificatives) : …… 10.000,00 €
Préjudice sexuel : …………………………………………………... 5.000,00 €
JUGER que les indemnités allouées à Monsieur [U] [C] le seront en deniers ou quittances, provisions non déduites ;
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à venir commun et opposable à la CPAM des Vosges ;
LIMITER l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations qui pourraient être prononcées ;
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [U] [C] au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des VOSGES n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 7 octobre 2025. L’affaire a été plaidée le 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
En l'espèce, le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [U] [C] n’est pas contesté.
La société PACIFICA sera tenue en conséquence de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 1] 1989 et désamianteur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Les parties s’opposent, toutefois, sur le barème de capitalisation applicable, Monsieur [U] [C] sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et la société PACIFICA sollicitant l’application du barème BCRIV ou subsidiairement celle du barème de la Gazette du Palais de 2025. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant la table stationnaire à un taux d’intérêt de 0,50%, qui est la mieux adaptée aux données sociologiques et économiques actuelles.
Enfin, il sera relevé que la société PACIFICA ne s’oppose pas au versement en capital des sommes demandées.
Les préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes de la notification définitive des débours datée du 14 mars 2025, le montant des débours de la CPAM des VOSGES au titre de ce poste s'est élevé à un total de 301 401,88 euros.
Monsieur [U] [C] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice, qui n’est constitué que des débours des organismes sociaux.
Il n’y a donc lieu à statuer.
- Frais divers avant consolidation
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Monsieur [U] [C] sollicite une somme totale de 26 793,29 euros pour des frais de médecin-conseil, d’assistance à expertise et autres frais de dossier, dont il justifie par la production de factures et relevés de paiement. La société PACIFICA accepte cette indemnisation à un montant très légèrement supérieur, qu’elle précise de 26 793,74 euros.
Au vu de l’accord des parties et du montant de la demande, la somme de 26 793,29 euros sera allouée à Monsieur [U] [C] au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite l’application d’un taux horaire de 23,50 euros correspondant au tarif plancher national pour les services d’aide à domicile fixé par le décret n°2024-2 du 2 janvier 2024. Il calcule sur cette base son préjudice à la somme de 161 962,50 euros.
La société PACIFICA offre une somme totale de 93 480 euros sur la base d’un taux horaire de 15 euros faisant valoir un besoin en aide humaine non spécialisée et l’absence de recours à un prestataire extérieur.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : « 6 heures par jour pour les périodes de retour à domicile jusqu’au 7/11/2017 puis 4 heures par jour jusqu’à la date de consolidation ».
Les parties ne critiquent pas ces conclusions, mais parviennent à un nombre de jours différent pour effectuer leur calcul. Le demandeur y intègre, en effet, des jours pour les congés payés et jours fériés. En l’absence de recours à un prestataire extérieur, il ne sera toutefois pas fait droit à cette demande et il sera retenu le nombre de jours proposé par le défendeur.
S’agissant du taux horaire, il sera pris en compte un taux de 20 euros adapté à une aide humaine non spécialisée conforme aux besoins de la victime et à l’absence de recours à un prestataire extérieur.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [U] [C] la somme totale de 124 640 euros en additionnant les montants suivants :
6 heures x 168 jours x 20 euros = 20 160 euros 4 heures x 1 306 jours x 20 euros = 104 480 euros
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] travaillait comme désamianteur en contrat à durée indéterminée au moment des faits. Il a été licencié pour inaptitude le 26 juin 2019. Il demande à ce que ce poste soit réservé.
La société PACIFICA propose que soit allouée une somme de 23 098,29 euros sur la base de la différence entre son salaire de référence reconstitué et des sommes perçues par ailleurs.
Il ressort de la notification définitive des débours datée du 14 mars 2025 que la CPAM des VOSGES lui a versé avant la consolidation des indemnités journalières, puis les arrérages échus de sa pension d’invalidité. Il n’est également pas contesté qu’il a perçu d’autres sommes de la mutuelle PROBTP.
L’expertise a retenu comme imputables les périodes d’arrêts de travail et le classement en invalidité.
Or, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Dès lors, en l’absence de demande d’indemnisation sur ce poste, celui-ci ne peut qu’être réservé.
- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes de la notification définitive des débours datée du 14 mars 2025, le montant des débours de la CPAM des VOSGES au titre des frais futurs s'élève à un total de 606 849,97 euros sans autre précision.
Monsieur [U] [C] sollicite au titre de ce poste une somme totale de 3 190 418,37 euros comprenant arrérages échus et arrérages à échoir selon capitalisation viagère à la fois pour les aides techniques (44 028,60 euros) et pour les appareillages prothétiques (3 104 545,22 euros).
La société PACIFICA offre une somme totale de 1 371 707,08 euros comprenant arrérages échus et arrérages à échoir selon capitalisation viagère à la fois pour les aides techniques (22 799,57 euros) et pour les appareillages prothétiques (1 177 150,11 euros).
Sur les aides techniques
Les parties s’accordent pour le besoin en aides techniques identifié par l’expert s’agissant de deux paires de béquilles, d’un fauteuil roulant manuel avec coussin d’assise, d’une chaise de bain et de barres d’appui au niveau des sanitaires. Il n’est pas davantage contesté le coût annualisé de ces aides évalué à 770 euros.
Toutefois, Monsieur [U] [C] calcule ensuite son préjudice sur cette somme, tandis que la société PACIFICA procède à un calcul identique sur une somme limitée à 529,06 euros considérant qu’il s’agit du reste à charge après intervention de la CPAM.
Bien que la notification des débours de la CPAM des VOSGES ne permette pas d’apprécier le détail des frais futurs et que la société PACIFICA ne verse pas d’autres pièces au soutien de son calcul, il n’en reste pas moins que c’est cette dernière, qui a produit les débours et qui, au regard du courrier d’accompagnement de l’organisme social, est en lien avec celui-ci pour déterminer la créance qu’elle lui doit. De plus, le montant évoqué est en cohérence avec l’intervention usuelle partielle de la CPAM sur ce genre de matériel, qui doit être prise en compte pour évaluer le préjudice de Monsieur [U] [C]. Dans ces conditions et en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, il sera retenu comme base de calcul la somme annuelle de 529,06 euros, soit un montant journalier de 1,44 euros (529,06/365 jours).
Ainsi, il convient de calculer le préjudice de la manière suivante :
arrérages échus du 26 octobre 2021 au 14 avril 2026 (1631 jours) : 1,44x1631jours = 2 348,64 eurosarrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : (529,06 euros x 38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 20 644,86 euros.
En conséquence, la somme totale est de 22 993,50 euros.
Sur les prothèses
Les parties s’accordent quant au besoin identifié de manière contradictoire par les orthoprothésistes à hauteur de trois prothèses répondant à différents usages : prothèse fonctionnelle principale avec cheville motorisée (pied Empower), prothèse de 2ème mise aqua-compatible (pied Kinnex) et prothèse complémentaire loisirs (type proflex d’Ossur).
L’évaluation, qu’ils font du coût du préjudice, diffère cependant sur plusieurs points qu’il convient donc d’examiner successivement.
En premier lieu, s’agissant du coût de chacune des prothèses elles-mêmes, le rapport avait retenu ce qui suit (page 17) :
Or, si la première prothèse Empower est évaluée à un coût moyen par l’expert de 90 000 euros, Monsieur [U] [C] justifie par une facture du 28 novembre 2019 avoir acheté celle-ci au prix de 73 235,45 euros en 2019. Surtout, il fait valoir que le prix a augmenté et il verse un devis du 16 octobre 2024 pour un montant de 112 000 euros. La société PACIFICA critique ce prix et indique, sans en justifier, que le prix moyen est désormais de 95 000 euros.
Au regard du devis produit émanant d’une société d’orthopédie de la région de Monsieur [U] [C] correspondant donc au coût susceptible de lui être désormais facturé, un prix de 73 235,45 euros sera retenu pour l’achat initial et les arrérages échus jusqu’au premier renouvellement, puis de 112 000 euros à compter du premier renouvellement à 6 ans en 2025, soit un coût annuel de 18 666,66 euros (112 000/6 ans).
Il n’y a, en revanche pas de contestation sur le coût de base des deux autres prothèses et la période de renouvellement afférente. Cependant, il sera retenu, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, le coût restant à charge offert par le défendeur après déduction de la prise en charge de l’organisme social, même s’il n’apparaît pas entièrement dans l’expertise ou dans la notification définitive des débours et ne peut donc être vérifié. Il sera donc retenu un coût annuel de 7 554,83 euros (37 774,18 euros/5ans) pour la prothèse avec pied Kinnex et de 0 euros pour la prothèse Proflex (0 euros /6 ans).
En deuxième lieu, les parties s’opposent sur le nombre et le coût des emboitures et manchons nécessaires au fonctionnement des prothèses.
En l’absence de toute justification médicale circonstanciée, notamment par le demandeur pour majorer le nombre de ces accessoires, il sera pris en compte le tableau récapitulatif de l’expertise figurant en page 17 du rapport et l’offre du défendeur plus favorable sur les changements d’emboiture pour retenir les besoins suivants :
4 changements d’emboiture pour la prothèse avec pied Empower sur 6 ans,3 changement d’emboiture pour la prothèse avec pied Kinnex sur 5 ans,4 changement d’emboiture pour la prothèse complémentaire sur 6 ans,4 manchons par an.
Pour le coût de ces matériels, il sera, en outre, retenu les montants unitaires exposés par le défendeur, qui tiennent compte de la part prise en charge par la sécurité sociale, soit :
4 changements d’emboiture pour la prothèse avec pied Empower sur 6 ans, soit sur la base d’un coût unitaire de 5 400 euros, un montant initial de 21 600 euros sur 6 ans et un montant annualisé de 3 600 euros,3 changement d’emboiture pour la prothèse avec pied Kinnex sur 5 ans, soit sur la base d’un coût unitaire de 5 400 euros, un montant initial de 16 200 euros sur 5 ans et un montant annualisé de 3 240 euros,4 changement d’emboiture pour la prothèse complémentaire sur 6 ans, soit sur la base d’un coût unitaire de 5 400 euros, un montant initial de 21 600 euros sur 6 ans et un montant annualisé de 3 600 euros,4 manchons par an : 1347,77 euros pour le coût d’achat à l’unité et un coût annuel total de 5 391 euros.
Il doit, en dernier lieu, être relevé que les tableaux présentés dans les écritures de Monsieur [U] [C] pour aboutir au calcul des sommes demandées ne permettent pas de s’assurer de la manière, dont celui-ci est effectivement effectué, notamment quant à la prise en compte du premier achat. En effet, si des explications préalables sont fournies, le détail des calculs n’est pas retranscrit. Hormis pour la prothèse Empower, dont il est justifié un premier achat en 2019, la question de l’acquisition du matériel n’est d’ailleurs pas précisée, même s’il est indiqué le choix de ne retenir un besoin prothétique qu’à compter de la consolidation. Le calcul effectué par le défendeur manque d’ailleurs également de précision sur certains points.
Dans ces conditions, l’indemnisation sera calculée à compter de la date d’acquisition pour la prothèse Empower et ses accessoires, quand bien même l’achat et une partie des arrérages échus correspondent à une période antérieure à la consolidation puisqu’ils n’ont pas déjà été indemnisés au titre de ce poste, et à la date de la consolidation pour le surplus sur la base des coûts précédemment déterminés. Il sera également distingué arrérages échus et à échoir comme le fait le défendeur, soit :
pour la prothèse Empower prix d’acquisition : 73 235,45 euros
arrérages échus entre le 28 novembre 2019 et le 14 avril 2026 : 73 235,45 euros (entre le 28 novembre 2019 et le 28 novembre 2025) + ((112 000 euros/6 ans) x 0,4 an) (entre le 28 novembre 2025 et le 14 avril 2026) = 80 702,11 euros ;
arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : (112 000 euros/6 ans) x 38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 727 663,99 euros.
Total : 881 601,55 euros ;
pour la prothèse Kinnexprix d’acquisition : 37 774,18 euros
arrérages échus entre le 26 octobre 2021 et le 14 avril 2026 : 7 554,83 euros x 4,5 ans = 33 996,73 euros ;
arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : 7 554,83 euros x 38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 302 057,21 euros.
Total : 373 828,12 euros ;
pour la prothèse Proflex aucun reste à charge après déduction de l’intervention de l’organisme social
Total : 0 euro ;
pour les 4 changements d’emboiture pour la prothèse avec pied Empower sur 6 ansprix d’acquisition : 21 600 euros
arrérages échus entre le 26 octobre 2021 et le 14 avril 2026 : 3 600 euros x 4,5 ans = 16 200 euros ;
arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : 3 600 euros x 38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 140 335,20 euros.
Total : 178 135,20 euros
pour les 3 changement d’emboiture pour la prothèse avec pied Kinnex sur 5 ansprix d’acquisition : 16 200 euros
arrérages échus entre le 26 octobre 2021 et le 14 avril 2026 : 3 240 euros x 4,5 ans = 14 580 euros ;
arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : 3 240 euros x 38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 126 301,68 euros.
Total : 167 081,68 euros
pour les 4 changements d’emboiture pour la prothèse Proflex sur 6 ansprix d’acquisition : 21 600 euros
arrérages échus entre le 26 octobre 2021 et le 14 avril 2026 : 3 600 euros x 4,5 ans = 16 200 euros ;
arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : 3 600 euros x 38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 140 335,20 euros.
Total : 178 135,20 euros
pour les 4 manchons par an.prix d’acquisition : 5 391 euros
arrérages échus entre le 26 octobre 2021 et le 14 avril 2026 : 5 391 euros x 4,5 ans = 24 259,50 euros ;
arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : 5 391 euros x 38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 210 151,96 euros.
Total : 239 802,46 euros
Soit un total global de 2 018 584,21 euros.
Par conséquent, il sera alloué au titre des dépenses de santé futures (aides techniques et prothèses), la somme de 2 041 577,71 euros (22 993,50 euros+2 018 584,21 euros).
- Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite la somme totale capitalisée de manière viagère de 1 184 736,52 euros sur la base d’un montant horaire de 23,50 euros et sur 412 jours, dont la somme de 77 503 euros au titre des arrérages échus.
La société PACIFICA propose de retenir un coût horaire de 18 euros sur 365 jours et offre, ainsi, une somme totale de 539 038,80 euros.
Or, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne : « 2 heures par jour pour les courses, les travaux ménagers classiques, le port de charges, les actes d’entretien léger et intense de la maison et de réparation, de chauffage (chaudière à pellets), la préparation des repas, le jardinage et le bricolage, la prise en charge d’un animal domestique ».
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 365 jours pour les arrérages échus et de 22 euros sur 412 jours pour les arrérages à échoir, adaptés à la situation de la victime s’agissant d’une aide humaine non spécialisé sans recours démontré à un prestataire extérieur à ce jour, il convient de calculer le préjudice de la manière suivante :
arrérages échus du 26 octobre 2021 au 14 avril 2026 (1631 jours) : 2 heuresx1631joursx20 euros = 65 240 eurosarrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : (412 jours x 2 heures x 22 euros x38,982 correspondant au prix de l’euro de rente viagère homme de 36 ans au jour du jugement GP 2025 table stationnaire) = 706 665,69 euros.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [U] [C] la somme totale de 771 905,69 euros au titre de la tierce personne pérenne.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] a été licencié pour inaptitude le 26 juin 2019 et il a, ensuite, travaillé comme autoentrepreneur dans le domaine de la livraison de repas à domicile en adaptant son activité professionnelle à ses séquelles. Il demande à ce que ce poste soit réservé.
La société PACIFICA propose que soit fixée une somme de 310 020,95 euros étant relevé que cette somme est entièrement absorbée par la créance de la CPAM.
Il ressort de la notification définitive des débours datée du 14 mars 2025, que la CPAM des VOSGES lui verse une pension d’invalidité.
L’expertise a relevé un retentissement professionnel imputable.
Or, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Dès lors, en l’absence de demande d’indemnisation sur ce poste, celui-ci ne peut qu’être réservé.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] ne forme pas de demande au titre de ce poste et la société PACIFICA offre que soit fixée une indemnité de 50 000 euros tout en soulignant que celle-ci est entièrement absorbée par la créance de la CPAM.
Pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, ce poste sera réservé.
- Frais de logement adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l'espèce, Monsieur [U] [C] et la société PACIFICA s’accordent pour évaluer ce poste à la somme de 168 490 euros sur la base du rapport contradictoire amiable réalisé.
Dans ces conditions, il sera entériné leur accord et alloué la somme de 168 490 euros.
- Frais de véhicule adapté
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
En l'espèce, les parties s’accordent pour que soit réservé ce poste en l’état non chiffré, même si l’expert a retenu ce besoin de la manière suivante : « la nécessité d’un véhicule automatique et d’une moto avec passage des vitesses au guidon ».
Par conséquent, le poste sera réservé.
Les préjudices extra-patrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite une somme totale de 56 734 euros sur une base de 35 euros. La société PACIFICA offre une somme de 40 150 euros sur une base de 25 euros par jour.
Il ressort du rapport d'expertise différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 75% en alternance jusqu’à la consolidation, qui a été retenue à la date de la dernière consultation de contrôle clinique de la repose de la prothèse définitive. Les parties n’ont d’ailleurs pas contesté ces périodes.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante de 48 180 euros, soit : (499 jours x 30 euros) + (1 476 jours x 30 eurosx75%).
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite une somme de 60 000 euros. La société PACIFICA offre une somme de 40 000 euros.
L’expert a retenu un taux de 6/7.
Il convient de tenir compte, notamment de la longue période de consolidation (5 ans), des nombreuses interventions chirurgicales, de la rééducation, de l’amputation d’un membre inférieur et des difficultés à trouver un appareillage prothétique adapté. Un retentissement psychologique nécessairement important doit également être intégré à ce poste.
Par conséquent, il convient d'allouer la somme de 60 000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite une somme totale de 15 000 euros. La société PACIFICA offre une somme de 4 000 euros dans le corps de ses écritures, mais n’a pas repris ce montant dans son dispositif.
Le préjudice esthétique temporaire a été coté à 4/7 par l'expert jusqu’au 2 juillet 2021, date à laquelle le contrôle clinique constate une plaie cicatrisée du moignon d’amputation après exérèse d’un granulome. Il a relevé le port des attelles, les soins avec pansement, l’amputation trans-tibiale gauche, les déplacements à l’aide de cannes anglaises, puis d’un fauteuil roulant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, les parties s’accordent pour chiffrer le préjudice à la somme de 357 500 euros tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation (32 ans) et des séquelles présentées.
L’expert a retenu un taux global de déficit fonctionnel permanent de 65 % correspondant aux séquelles psychologiques lié au vécu douloureux et aux séquelles somatiques suivantes :
Au niveau du coude droit, une limitation des mouvements de flexion-extension avec un flessum irréductible de 45° et un déficit du mouvement de supination de 30°,Au niveau du poignet, une perte de la flexion dorsale de 10°,Au niveau de la cheville droite, une ankylose globale avec une mobilité en flexion-extension de 10° maximum,Une amputation trans-tibiale du membre inférieur gauche, appareillée avec une flexion du genou de 120° et une extension complète,Une limitation légère des mouvements de rotation des deux hanches.
Par conséquent, il sera alloué une indemnité de 357 500 euros (valeur du point fixée à 5 500 euros).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite la somme de 30 000 euros rappelant qu’il était sportif et pratiquait notamment l’escalade. La société PACIFICA offre une somme, qui ne saurait excéder 10 000 euros au regard de l’absence de justificatifs.
L'expert a retenu à ce sujet ce qui suit : «il ne peut plus effectuer les multiples activités auxquelles il s’adonnait comme antérieurement (randonnée en montagne, ski, VTT, moto, musculation, escalade en salle) ni les actes de bricolage (découpe de bois de chauffage) ou d’entretien divers (voiture, maison) ».
Monsieur [U] [C] produit uniquement une photographie, sur laquelle on le voit à une date indéterminée sur un mur d’escalade en salle.
Il ressort, par ailleurs, du rapport d’expertise prothétique qu’il était déjà père avant l’accident et qu’il est limité dans les activités partagées avec son fils âgé de 12 ans au moment de ce rapport et accueilli chez lui un weekend sur deux et la moitié des vacances (football et parc aquatique).
Dans ces conditions, tenant particulièrement compte du jeune âge de la victime à la consolidation, il sera alloué la somme de 20 000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] sollicite la somme de 15 000 euros. La société PACIFICA offre la somme de 6 000 euros.
En l'espèce, il est coté à 3/7 par l'expert en raison notamment des éléments cicatriciels, de l’amputation appareillée, des déplacements justifiant l’usage non permanent d’un fauteuil roulant et/ou de cannes anglaises.
Il est versé des photographies non datées du moignon, qui y apparaît cicatrisé, ainsi que du demandeur en fauteuil roulant et non appareillé.
Par conséquent, tenant compte du jeune âge de la victime à la consolidation, il convient d’allouer une somme de 15 000 euros à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] demande la somme de 45 000 euros en lien avec des difficultés positionnelles et un préjudice de séduction. La société PACIFICA offre la somme de 5 000 euros.
Au titre du préjudice sexuel, l’expert retient ce qui suit : « il est à considérer des difficultés positionnelles pour les actes sexuels, ainsi que des difficultés à lier des relations intimes du fait du handicap physique et on peut évoquer une forme de préjudice de séduction ».
Compte tenu de ces éléments, qui caractérisent une difficulté dans la capacité physique de réaliser l’acte et dans une diminution de la libido pouvant être mise en lien avec l’importance des séquelles physiques et le retentissement psychologique inévitable sur l’image de soi, il convient d’accorder la somme de 25 000 euros au titre du préjudice sexuel.
III – Sur les demandes accessoires :
La société PACIFICA, qui est condamnée, supportera les dépens incluant les frais d’expertise avec distraction au profit de Maître Sonia MAJOR.
En outre, la société PACIFICA devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de 2 500 euros au profit de Monsieur [U] [C].
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er juin 2016 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
- frais divers : 26 793,29 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 124 640 euros
- assistance par tierce personne permanente : 771 905,69 euros
- frais de logement adapté : 168 490 euros
- dépenses de santé futures : 2 041 577,71 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 48 180 euros
- souffrances endurées : 60 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 357 500 euros
- préjudice d’agrément : 20 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- préjudice sexuel : 25 000 euros,
RÉSERVE les demandes de Monsieur [U] [C] au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et des frais de véhicule adapté ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM des VOSGES ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés directement par Maître Sonia MAJOR pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Géraldine Charles
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