TJ 75056, 14 avr. 2026, RG 25/00739
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 25/00739
N° MINUTE :
Assignation du :
02 et 07 janvier 2025
EXPERTISE RENVOI
GC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET
Madame [A] [O] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1923
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et des salariés de L’Industrie et du Commerce (MACIF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
Décision du 14 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/00739
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Erell GUILLOUËT,Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V], né le [Date naissance 1] 1957, et, Mme [A] [O] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1969, assurés auprès de l’EQUITE, ont été victimes, le 28 mars 2021, à [Localité 4] (13), d’un grave accident de la circulation.
A bord de leur moto, M. [T] [V] étant conducteur, Mme [V], passagère, ont été percutés sur leur voie de circulation par une autre moto arrivant en sens inverse, conduite par M. [E] [R] [M], décédé sur place. Eux-mêmes ont été éjectés à plusieurs mètres de l'impact. L’auteur responsable était assuré auprès de la MACIF.
Concernant M. [T] [V], il a été pris en charge par une équipe médicalisée du SMUR et évacué vers le CHU de [Etablissement 1] à [Localité 5]. Le bilan médical réalisé sur les lieux de l’accident fait état d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une hypotension artérielle (80/40), des douleurs prédominant au niveau du bassin et de l’épaule gauche étant également retranscrit « paresthésies jambe gauche, mais plus jambe droite ».
Les blessures qu’il a présentées ont été les suivantes :
-fracture comminutive du corps de la scapula gauche,
-atteinte bilatérale acétabulaire avec fracture des colonnes antérieures et postérieures, protrusion de la tête fémorale à droite,
-fracture du sacrum droit classé Denis 3,
-fracture transverse du sacrum distal,
-fracture des branches ischiopubiennes bilatérales avec une disjonction de la symphyse pubienne supérieure à 3 cm,
-fracture désordres intérieure des troisièmes, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e côtes gauches sans signe de volet costal et 4e, 5e, 6e côtes droites,
-hématome mésentérique,
-dissection de l'artère mésentérique supérieure, avec un aspect de lacération mésentérique,
-fracture des épineuses de L4 et L5.
S’en est suivi un long parcours de soins.
Par ordonnance de référé rendue le 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande d’expertise formée par M. [T] [V], saisi par actes signifiés les 28 et 31 mars 2022, à l’encontre de l'EQUITE, son propre assureur, et, la CPAM du Var aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Si la société d'assurances l'ÉQUITÉ et la CPAM n'ont pas comparu, ni constitué d'avocat dans cette instance, l’EQUITE a versé une provision à M. [T] [V], agissant au titre d’un mandat de représentation tandis que la MACIF est intervenue immédiatement après et a participé aux opérations d’expertise.
Par expertise médicale rendue le 19 janvier 2024, le Docteur [F] [S], chirurgien orthopédiste et traumatologue a conclu ne pas retenir l’imputabilité médicale et/ou juridique à l’accident de l’encéphalite herpétique présentée par M. [T] [V], ni du déficit de releveur du pied gauche.
Par acte des 2 et 7 janvier 2025, M. [T] [V] et Mme [A] [O] épouse [V] ont assigné la MACIF et la société L’EQUITE devant la présente juridiction aux fins notamment de voir condamner la société MACIF à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation dont ils ont été victimes le 28 mars 2021.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2025, la société L’EQUITE a sollicité sa mise hors de cause compte tenu de l’absence de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. L’EQUITE a précisé avoir été remboursée par la MACIF de la provision versée à la victime.
Par ordonnance de désistement partiel du 5 novembre 2025, la présente chambre a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal en ce qui concerne M. [T] [V] la et la société L’EQUITE ; a constaté l’absence de demande de Mme [A] [O] épouse [V] à l’encontre de la société L’EQUITE pour dire le désistement total à son encontre.
L’instance s’est donc poursuivie entre M. [T] [V] Mme [A] [O] épouse [V] et la MACIF.
C’est dans ces circonstances qu’un second incident aux fins de complément d’expertise sinon de nouvelle expertise a été soulevé par M. [T] [V].
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [T] [V] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal :
o ORDONNER à Monsieur l’Expert [S] un complément d’expertise avec une évaluation complète des préjudices de Monsieur [T] [V] en intégrant dans les séquelles imputables à l’accident tenant compte des conséquences de l’encéphalité herpétique et du déficit des releveurs du pied gauche .
Subsidiarement :
o ORDONNER un complément d’expertise en nommant un expert sapiteur neurologue afin qu’il donne son avis sur l’imputabilité de l’encéphalite herpétique à l’accident traumatique d’une part, et, qu’il se prononce sur les causes du déficit des releveurs du pied gauche, d’autre part.
o CONDAMNER la MACIF au paiement de la provision due pour ce complément d’expertise.
o RESERVER les dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la MACIF sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 789 5°du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [T] [V] aux dépens de l’incident.
La CPAM du Puy de Dome n’a pas formé de conclusions sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé le 3 février 2026 et mis en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de complément d'expertise sinon de nouvelle expertise médicale de M. [T] [V]
L’article 278 du code de procédure civile dispose :
« L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.»
Le sapiteur n’a pas la qualité d’expert judiciaire, il permet simplement de fournir un avis technique ou scientifique dans un domaine spécifique pour aider l’expert principal dans sa mission.
En l’espèce, M. [T] [V] sollicite un complément d’expertise contenant une nouvelle évaluation de ses préjudices par le Dr [S] tenant compte des conséquences de l’encéphalite herpétique dans ses séquelles mais encore celles résultant du déficit des releveurs du pied gauche, le tout étant la conséquence directe de l’accident.
Subsidiairement, il est demandé la désignation d’un expert neurologue afin d’éclairer le tribunal sur l’imputabilité de l’encéphalite herpéthique à l’accident, d’une part, et , du déficit des releveurs du pied gauche à l’encéphalite, d’autre part.
Il fait valoir que le complément d’expertise s’impose en raison de contestations sérieuses et d’insuffisance des conclusions expertales sur deux points d’une importance cruciale pour son indemnisation:
- l’imputabilité à l’accident de l’encéphalite herpétique diagnostiquée le 20 mai 2021, que l’expert ne retient pas sans faire appel à un sapiteur sur ce point, ce qui est contestable ; le demandeur précisant que le Docteur [S] en charge des opérations d’expertise a pour spécialité la chirurgie orthopédiste et traumatique, qu’ainsi que le prétend le Docteur [C] [L] (dont il verse le rapport du 9/07/2024), seul un neurologue peut apporter son expertise sur la question de fond de l’imputabilité de l’encéphalite herpétique à l’accident.
- l’imputabilité du déficit du releveur du pied gauche, que l’expert impute à l’encéphalite et non à l’accident, rendant les conséquences du déficit du releveur du pied hors champ d’indemnisation puisque le Docteur ne retient pas d’imputabilité de l’encéphalite herpétique à l’accident et à l’hospitalisation de M. [T] [V].
La MACIF sollicite son débouté, contestant toute nécessité de procéder à une nouvelle expertise estimant que l’expert judiciaire a répondu exhaustivement aux questions de la mission ;
Sur l’imputabilité à l’accident de l’encéphalite herpétique diagnostiquée le 20 mai 2021
-Elle rappelle, en premier lieu, que le Docteur [F] [S] a examiné M. [T] [V] le 19 janvier 2024, en présence du Docteur [Q] [I], sapiteur infectiologue, du Docteur [G] [H], sapiteur urologue, des conseils de la victime et des représentant et conseils de la MACIF ;
- que le Docteur [F] [S] a déposé le 27 août 2024 son rapport dans lequel il a répondu, en pages n°35, 36 et 37 aux dires du demandeur, pour justifier son refus d’inclure dans l’évaluation du préjudice de M.[T] [V] résultant de l’accident du 28 mars 2021, les conséquences des lésions en lien avec l’encéphalite herpétique et la paralysie du nerf sciatique poplité externe gauche, considérant qu’elles ne peuvent être rattachées à l’accident.
-qu’à l’issue de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 novembre 2022, le Docteur [S] a décidé de s’adjoindre non seulement un sapiteur urologue, mais également un sapiteur infectiologue, et ainsi qu’il la expliqué réponse au Juge du Contrôle des Expertises du 11 juillet 2024 : « A la lumière des pièces régulièrement transmises par Maître BLOCH, il est apparu nécessaire de demander non seulement un avis sapiteur urologique, mais surtout un avis sapiteur spécialisé dans l’infectiologie au vu de l’épisode de méningo-encéphalite présenté par Mr [V] en mai 2021, car j’ai d’emblée identifié que nous serions face à une importante problématique en termes d’imputabilité. C’est dans ce cadre que j’ai demandé le concours du Dr [H] (urologue) et du Dr [I] (infectiologue)».
- que pour parvenir à sa conclusion et exclure toute infection nosocomiale, le Docteur [S] considère qu’il a examiné toutes les causes possibles tant de primo-infection que de réactivation virale autour de l’événement traumatique lui-même, des facteurs de risque associés à l’événement traumatique, et, de la prise en charge hospitalière.
- il en déduit de manière catégorique que la contamination de M. [T] [V] par le virus de l’herpès ne peut être considérée comme juridiquement imputable aux conséquences de l’accident.
Sur l’imputabilité à l’accident du déficit du releveur du pied gauche
- Le Docteur [S] a exclu l’existence d’un lien direct et certain de cause à effet entre le déficit des releveurs du pied gauche et l’accident, considérant que ce déficit participe des complications liées à l’épisode de méningo-encéphalite herpétique lui-même non imputable.
Pour conclure que M. [T] [V] ne produit aucune critique médico-légale étayée de l’avis du Docteur [S] et du sapiteur infectiologue ; qu’au surplus, l’avis d’un sapiteur neurologue s’avère totalement inutile : « « La complexité du dossier de Monsieur [V] a d’emblée nécessité la participation de sapiteurs spécialisés non seulement dans le domaine de l’urologie, afin de pouvoir évaluer les séquelles présentées par la victime, mais surtout de l’infectiologie, afin d’émettre un avis sur l’imputabilité de l’épisode de méningo-encéphalite. C’est en ce sens que j’ai souhaité d’emblée m’adjoindre l’aide du Docteur [I] et Docteur [H]. Les conclusions du Docteur [I] ne présentent pas d’incohérence, et ne requièrent pas d’avis supplémentaire neurologique hors Hôpital [Etablissement 2], car c’est bien la seule discipline de l’infectiologie qui ici nous éclaire sur l’imputabilité. L’avis du Docteur [I] s’est basé sur des faits précis et les données acquises de la science. Je rappelle de plus que le médecin infectiologue constitue le principal expert dans le domaine des infections nosocomiales et associé aux soins ».
Sur ce,
Il ressort des pièces versées au dossier ainsi que des éléments développés tant par le Docteur [C] [L] que par le Docteur [Q] [I], infectiologue, sapiteur du Docteur [S] (selon lesquels les motifs de survenue ou de réactivation virale d’une méningo-encéphalite font l’objet « d’une errance scientifique »), des divergences d’interprétation -non résolues par les conclusions expertales du Docteur [S]- quant à la question de l’imputabilité de l’encéphalite herpétique déclenchée après l’accident par M. [T] [V] ; a fortiori, si, en toile de fond, il ne fait plus débat que l’encéphalite a été contractée pendant le séjour à l’hôpital ainsi que le Docteur [S] l’a estimé, en précisant que M. [T] [V] n’était pas porteur du virus avant son accident, l’ayant contracté lors de son séjour à l’hôpital.
Le second point concernant l’imputabilité du déficit de releveur du pied gauche qui dépend du premier n’est pas davantage résolu.
Il est donc nécessaire et d’une bonne administration de déterminer le caractère nosocomial ou non de l’encéphalite étant relevé une insuffisance des conclusions quant aux circonstances de survenue de l’infection, complication post-opératoire permettant l’engagement de la responsabilité de l’établissement de santé ou infection contractée par la seule faute du patient hospitalisé.
A cet égard, il convient de rappeler que si l’expertise même judiciaire n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, elle ne permet pas, à ce stade de l’instance, au tribunal de statuer tant ses conclusions, en ce compris l’annexe du sapiteur infectiologue, que son développement demeurent imprécis quant aux circonstances à l’origine de l’infection nosocomiale contractée et les responsabilités afférentes, au-delà des éléments évoqués ci-dessus.
Dès lors, une nouvelle expertise permettra au tribunal de disposer d’éléments techniques fiables et suffisants pour statuer et ce, sans suppléer les parties dans la charge de la preuve.
Décision du 14 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/00739
Ce point justifie, dès lors, que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale centrée sur la question de l’infection nosocomiale, la provision étant à la charge de la MACIF au vu de la nature du litige. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
En l’état des débats, les demandes formulées au titre des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes de M. et Mme [T] [V] au titre de la responsabilité médicale et de l’indemnisation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M. [T] [V];
COMMET pour y procéder :
[U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
Lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
DONNE à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
3 Analyse des responsabilités et/ou de la survenance ou non d’une infection nosocomiale
3a. Déterminer l’état de santé du patient et notamment antérieurement et postérieurement à l’hospitalisation, consécutivement à l’accident de la voie publique ;
3b. Réunir tous les éléments et déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
3c. Déterminer le cas échéant les actes ou interventions ou manquements à l’origine de l’infection nosocomiale contractée et les responsabilités afférentes ;
3d. Réunir tous les éléments et déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
3e. Déterminer si l’état de santé du patient est en lien avec l’infection nosocomiale subie et si celle-ci est liée à l’hospitalisation et déterminer toute cause à l’origine de la contraction de cette infection ;
4. Analyse médico-légale
4a. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4b. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
4c. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
4d. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
4e. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
4f. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
4g. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
4h. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4i. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
5. Évaluation médico-légale
5a. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
5b. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
5c. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
5d. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
5e. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
5f. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
5g. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
5h. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
5i. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
5j. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
5k. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
5l. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 octobre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la MACIF à la régie d’avances et de recettes de la cour jusqu’au 13 juin 2026 inclus selon les modalités suivantes ;
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 7]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
☎ [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX05]
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 6 juillet 2026 à 13 h 30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉCLARE la présente ordonnance commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dome ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 14 avril 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles Arcas Géraldine Charles
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.