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TJ 89024, 24 mars 2026, RG 25/00164


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Date
24/03/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69dfe3f9cdc6046d475e4d55

Texte de la décision

9,736 caractères

JUGEMENT DU 24 MARS 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAI6 - PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale

MINUTE N° 26/144

AFFAIRE N° RG 25/00164 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAI6

AFFAIRE :

[A] [E]
C/
CPAM DE L’YONNE

Notification aux parties
le
AR dem
AR def

Copie avocat
le

Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 24 MARS 2026

Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier

Dans l’affaire opposant :

Madame [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [X] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse

PROCÉDURE
Date de la saisine : 11 Avril 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

[A] [E] a bénéficié d’un arrêt de travail médicalement prescrit du 5 au 31 décembre 2024, puis d’une prolongation jusqu’au 31 janvier 2025.

Le 22 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne lui a notifié un refus d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail du 5 au 31 décembre 2024, au motif que ledit arrêt n’était parvenu à la caisse qu’après la fin de la période de repos prescrite.

Par notification du même jour, la caisse lui a notifié un avertissement s’agissant de l’arrêt prescrit du 1er au 31 janvier 2025, au motif que ledit arrêt était parvenu tardivement.

Saisie par l’assurée d’une contestation de ces décisions, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 4 mars 2025, confirmé les sanctions appliquées.

Par requête en date du 17 mars 2025, [A] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.

[A] [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ne s’est pas davantage fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Elle n’a donc fait valoir aucun moyen de défense. Conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, et dans la mesure où la partie défenderesse requiert un jugement sur le fond, il sera statué par jugement contradictoire.

La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de confirmer la décision critiquée.

Au soutien de sa défense, au visa des articles L. 321-2, R. 321-2, L. 323-6 et R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, la caisse assure, d’une part, qu’elle n’a reçu le premier arrêt de travail que le 20 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux jours impartis et postérieurement à la fin de la période de repos prescrite et, d’autre part, que le second arrêt de prolongation a également été reçu le 20 janvier 2025, soit au-delà du délai imparti mais durant la période de repos prescrite de sorte que seul un avertissement a été prononcé. Elle soutient que les seules affirmations de l’assurée sont insuffisantes à rapporter la preuve qui lui incombe de l’envoi dans les délais requis.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de versement des indemnités journalières

Il ressort des dispositions de l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

L’article D. 323-12 du même code prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.

L’article D 323-2 dudit code précise qu’en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.

En outre, il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé l’avis d’interruption de travail dans le délai requis, sauf à justifier d’un événement imprévisible et insurmontable ayant le caractère de la force majeure seule susceptible de l’exonérer d’un envoi en temps utile.

La preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.

A défaut de preuve, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.

En l’espèce, [A] [E] soutient à l’appui de son recours que les arrêts de travail en cause ont été transmis dans les délais requis mais admet ne pas avoir de justificatif d’envoi.

Les affirmations de l’assurée sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d’envoi de l’avis d’interruption de travail.

Il s’ensuit que [A] [E] ne justifie pas avoir adressé les arrêts de travail litigieux dans les deux jours requis et il ressort des pièces produites par la caisse que ces arrêts n’ont été réceptionnés que le 20 janvier 2025, soit postérieurement à la première période prescrite et durant la période prescrite s’agissant du certificat de prolongation.

L’assurée ne se prévaut par ailleurs d’aucun cas de force majeure.

Dans ces conditions, la caisse n’ayant pu exercer son contrôle pendant la première période d’arrêt prescrite du 5 au 31 décembre 2024, c’est à bon droit qu’elle a refusé le paiement des indemnités journalières.

C’est également à bon droit que la caisse lui a adressé un avertissement s’agissant de l’arrêt de prolongation prescrit jusqu’au 31 janvier 2025.

En conséquence, [A] [E] sera déboutée de son recours.

Sur la demande de confirmation de la décision de la [1]

Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige.

Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative.

La demande sera donc écartée.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

[A] [E], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Madame [A] [E] de son recours ;

DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ;

CONDAMNE Madame [A] [E] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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