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T. com. 7802, 20 mars 2026, n° 2026L00248


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Date
20/03/2026
Numéro
2026L00248
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 06
Id
69dfe4fecdc6046d475e5f96

Texte de la décision

3,889 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 20 mars 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00561 SARL KOSHER CATERING SERVICES N° RG: 2026L00248

DEBITEUR

SARL KOSHER CATERING SERVICES [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 820856482 - 2016 B 2604

Représentant légal : Moïse KAHLOUN Gérant

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 20 mars 2026 où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. André MONDOLONI, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 20 mars 2026.

FIN DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

N° PC : 2025J00561

Suivant requête en date du 26 janvier 2026, régulièrement déposée au Greffe la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [O] agissant en qualité de liquidateur de la SARL KOSHER CATERING SERVICES sollicite du Tribunal que ne soit plus appliquées à la procédure les règles dérogatoires de la liquidation simplifiée, à l'encontre du débiteur susvisé.

La SARL KOSHER CATERING SERVICES ainsi que le liquidateur ont été appelés à comparaître à l'audience de ce jour, conformément à l'article R 644-4 du Code de Commerce, pour être entendus par le Tribunal.

La procédure a été communiquée au Ministère Public.

MOTIFS

Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise débitrice.

Vu la décision d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, à la liquidation judiciaire ouverte.

Vu le rapport du liquidateur, lequel expose qu'il apparait que les opérations de la liquidation judiciaire n'ont pu être achevées dans les délais ; qu'en effet elle est dans l'attente de l'avis du parquet sur l'opportunité de faire application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, à l'égard du dirigeant de la société et

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies, que la requête est recevable et bien fondée, et qu'il apparait nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée à la procédure en cours, en application de l'article L 644-6 du code de commerce, et dès lors de dire que la présente procédure de liquidation judiciaire se poursuivra selon les règles de droit commun.

Que le Tribunal fixera un nouveau délai d'une année à compter du présent jugement pour statuer sur la clôture de la procédure.

Attendu que le Tribunal ordonnera qu'il soit porté mention dudit jugement sur les registres et répertoires prévus à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Attendu qu'il conviendra de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré,

Décide de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée à la procédure ouverte à l'encontre de :

SARL KOSHER CATERING SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 2]

RCS/RM [Localité 1] : 820856482 - 2016 B 2604

ETS SECONDAIRE : RCS [Localité 3] 820856482

activité : boulangerie pâtisserie Sandwicherie traiteur

Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [B] [O] [Adresse 3] en qualité de liquidateur.

Constate dès lors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte se poursuivra selon les règles de droit commun, et fixe au 22 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Ordonne sans délai que mention dudit jugement soit portée sur les registres et répertoires prévus à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.