TJ 74281, 14 avr. 2026, RG 24/00483
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/00483 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FA6N
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[H] [A] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[D] [A] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe PETIT de la SELARL PETIT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 27 septembre 2024, monsieur [D] [A] et madame [H] [A] ont fait assigner la commune de Sciez-sur-Léman devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la commune soit condamnée sous astreinte à remettre en état la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] située [Adresse 4] sur la commune de Sciez-sur-Léman appartenant à monsieur [D] [A], à défaut qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, en tout état de cause que la commune soit condamnée à payer à monsieur [D] [A] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de remise en état des lieux, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune s’agissant des demandes de provision et d’expertise, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 juillet 2025 afin de permettre à la commune de faire valoir ses observations au fond sur ces demandes et a invité les parties à faire connaître leur avis quant à l’opportunité d’orienter le dossier en audience de règlement amiable.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés a orienté l’affaire à l’audience de règlement amiable. Par soit-transmis en date du 20 octobre 2025, le juge du règlement amiable a informé le juge des référés du fait qu’il avait été mis fin à l’audience de règlement amiable sans que les parties ne soient parvenues à un accord. L’affaire a été rappelée à l’audience de référé.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 9 décembre 2025, monsieur [D] [A] et madame [H] [A] demandent au juge d’ordonner une expertise afin de permettre l’évaluation des préjudices subis du fait de la dépossession dont ils ont été victimes, de condamner la commune à payer à monsieur [D] [A] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de la condamner également à payer la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter enfin de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la commune de [Localité 5] demande au juge des référés de débouter monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de l’ensemble de leurs prétentions, de condamner monsieur [D] [A] à signer le document d’arpentage et l’acte authentique de vente, de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes initiales :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 545 et 1240 du code civil ;
Le juge des référés ne peut allouer une provision que lorsque l’obligation à laquelle elle se rapporte n’est pas sérieusement contestable. Il peut également ordonner avant tout procès toute mesure d’instruction légalement admissible lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il existe un différend entre les parties quant à l’existence d’un préjudice subi par les demandeurs du fait des travaux de voirie réalisés par la commune sur une partie de la propriété de monsieur [D] [A], les demandeurs prétendant non seulement que les travaux ont entraîné une amputation de la propriété d’une superficie supérieure à celle initialement prévue mais encore que les conditions de réalisation de ces travaux ont entraîné des préjudices matériels et de jouissance autres que ceux résultant nécessairement de la perte de superficie, laquelle devait avoir pour contrepartie le prix payé par la commune dans le cadre de la vente qui aurait dû intervenir préalablement à la réalisation des travaux, la commune contestant que les travaux aient porté sur une superficie supérieure à celle qui était prévue et affirmant que les travaux n’ont pas créé de préjudice autre mais ont au contraire mis en valeur la propriété.
L’expertise sollicitée apparaît utile à la solution de l’éventuelle action en responsabilité que pourront intenter les demandeurs à l’encontre de la commune dès lors que cette mesure d’instruction permettra de vérifier la surface dont la propriété a été amputée du fait des travaux et l’existence d’une éventuelle perte de valeur de la propriété du fait des travaux et dès lors qu’il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, qu’une telle action est manifestement vouée à l’échec, son succès dépendant au contraire des éléments de fait qui pourront être recueillis dans le cadre des opérations d’expertise.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs. La mission de l’expert ne portera bien évidemment que sur des éléments techniques nécessaires à la solution du différend opposant les parties.
Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation à laquelle cette provision se rapporte n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la commune ne peut être tenu d’indemniser le préjudice subi par les demandeurs que si aucune remise en état des lieux n’est ordonnée et que si l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la seule perte de superficie de la propriété, laquelle est susceptible de trouver sa contrepartie dans le prix offert par la commune, est démontrée. Or, aucune de ces deux conditions n’est établie avec toute l’évidence requise en référé dès lors que les demandeurs ont indiqué dans leurs conclusions qu’ils allaient saisir le juge administratif d’une demande de remise en état et que l’expertise ordonnée a justement pour objet de recueillir les éléments permettant d’établir ou d’écarter l’existence d’un tel préjudice.
Il conviendra en conséquence de débouter monsieur [D] [A] et madame [H] [A] de leurs demandes de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice et ad litem.
Sur les demandes reconventionnelles :
Vu les articles 835 alinéa 2 et 1589 du code civil ;
Le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire lorsque cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
La vente, y compris lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, est un contrat consensuel qui est définitivement conclu lorsqu’il y a accord sur la chose et le prix. Dans cette hypothèse, la signature de l’acte authentique de vente nécessaire à publication du transfert de propriété et à son opposabilité aux tiers ne constitue pas une condition de formation du contrat mais une obligation de faire à la charge des deux parties.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord conclu le 9 mai 2022 que monsieur [D] [A] et la commune ont certes pu convenir d’une cession d’une partie de la parcelle n° [Cadastre 1] afin de permettre la réalisation de travaux d’aménagement de la voirie et d’un prix au mètre carré, mais que la surface exacte de la partie du terrain concernée par la cession (et en conséquence le prix exact de cette cession), serait précisément fixée après réalisation d’un document d’arpentage par un géomètre-expert. Il n’est donc pas certain que le seul protocole d’accord puisse permettre de caractériser un accord des parties sur la chose et le prix, et ce d’autant que monsieur [D] [A] n’a pas signé le document d’arpentage établi par la suite. En tout état de cause, l’interprétation du protocole d’accord ne relève pas de l’office du juge des référés.
Les demandes tendant à ce qu’il soit ordonné à monsieur [D] [A] de signer le document d’arpentage et l’acte authentique de vente seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les deux parties succombant, chacune conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [T] [N], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant cabinet Berthier et Associés - [Adresse 5], lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 1] sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
-de déterminer la surface dont la parcelle précitée a été amputée du fait de la réalisation des travaux de voirie réalisés par la commune ; de dire notamment si cette surface est inférieure, égale ou supérieure aux 147,51 mètres carrés prévus dans le protocole d’accord du 9 mai 2022 ;
-d’évaluer le prix de la surface dont la parcelle précitée a été amputée ;
-de déterminer si les travaux réalisés par la commune entraînent pour la parcelle précitée une perte de valeur distincte de la seule perte de surface ou au contraire, sont de nature à apporter une plus-value à la parcelle, indépendamment de la perte de surface ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [D] [A] et madame [H] [A] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur adressera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 29 janvier 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des prétentions ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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