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TJ 74281, 14 avr. 2026, RG 25/00501


Vérifier : TJ 74281, 14 avr. 2026, RG 25/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
25/00501
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69dfe6b2cdc6046d475e7d4c

Texte de la décision

9,965 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026

N° RG 25/00501 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHHW

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[C] [K] [I] né le 23 Avril 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DEFENDEURS

[W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[D] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[Q] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

[F] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d'huissier en date des 16 et 20 octobre 2025, monsieur [C] [I] a fait assigner madame [Q] [Y], monsieur [F] [Z], monsieur [D] [Z] et monsieur [W] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 27 janvier 2026, monsieur [C] [I] réitère sa demande, faisant valoir qu’il a acquis, par acte authentique en date du 25 octobre 2023, un terrain cadastré section A n°[Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 3], que cette parcelle ne dispose d’aucun accès à la voie publique, qu’il est en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise afin de déterminer l’assiette de la servitude légale de passage.

Dans leurs conclusions déposées à l'audience, les défendeurs sollicitent le rejet de la demande d’expertise et la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] ne comporte aucun bâtiment à usage d’habitation mais seulement un espace de verdure constituant une annexe de la parcelle n° [Cadastre 2], que le demandeur sollicite ce passage dans la perspective d’édifier une construction sur la parcelle n° [Cadastre 1], qu’une telle construction est cependant contraire aux stipulations de l’acte d’acquisition dans lequel le demandeur s’est engagé à maintenir l’ancien usage de cette parcelle, que l’enclave alléguée n’est pas démontrée au regard de l’utilisation réelle du terrain et qu’un accès par d’autres parcelles serait moins dommageable.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et 682 et suivants du code civil ;

Il ressort du plan cadastral versé aux débats que la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant au demandeurn’a pas d'accès direct à la voie publique et que le passage permettant la desserte de cette parcelle est susceptible d’affecter les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux défendeurs.

Il existe donc un différend entre les parties quant au principe et à l’assiette d’une servitude légale de passage, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ce différend.

Les défendeurs ne justifient aucunement que toute action au fond que pourrait intenter le demandeur à leur encontre au sujet de cette servitude serait manifestement vouée à l’échec dès lors que la desserte d’un fonds depuis la voie publique doit permettre une utilisation normale de ce fonds et qu’il n’est pas établi en l’espèce que les règles d’urbanisme ou les stipulations du contrat de vente (la validité d’un tel engagement étant au demeurant fort suspecte au regard des prérogatives attachées au droit de propriété) interdirait toute exploitation de la parcelle n° [Cadastre 1] et notamment la construction d’un quelconque ouvrage sur cette parcelle, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il existerait un passage vers la voie publique manifestement plus court ou moins dommageable que celui qui pourrait être pris sur les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et dès lors qu’en tout état de cause, les propriétaires des autres parcelles qui pourraient être concernées par le passage pourront être appelés aux opérations d’expertise.

Une expertise apparaissant utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de l’action au fond qui pourrait être exercée par le demandeur, celui-ci justifie d’un motif légitime pour solliciter cette mesure d’instruction, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [B] [U], expert près la Cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6] à Saint-Jean-d’Arvey, lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 3] et sur toute autre parcelle utile en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de déterminer, au vu des règles d’urbanisme applicables, les usages possibles de la parcelle n°[Cadastre 1] et notamment si un ou plusieurs bâtiments peuvent être édifiés sur cette parcelles, les caractéristiques de ces bâtiments (hauteur, surface au sol, surface de plancher, destination, nombre de logements…) ;

-de rechercher comment la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] a été desservie jusqu'à ce jour ; de préciser si elle bénéficie d'un accès suffisant à la voie publique ;

-de rechercher si la parcelle bénéficie d'une desserte conventionnelle ou par trente ans d'usage continu sur des parcelles et dans cette hypothèse déterminer lesquelles ; de dire si la parcelle a pu même partiellement être desservie par un chemin d'exploitation ;

-à défaut, de donner son avis sur l'état d’enclave de la parcelle et sur son origine, notamment déterminer si l'état d'enclave résulte de la division d'un fonds et, le cas échéant, préciser les fonds issus de l'acte de division ;
-de rechercher et proposer, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil, l'assiette d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé et chiffrer l'indemnité éventuellement due aux fonds servants ;

-d'établir tout document et croquis utile, et notamment un plan matérialisant l'emplacement et la largeur de la servitude de passage envisagée par l'expert et par chacune des parties ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que [C] [I] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 juin 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 17 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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