TJ 76540, 9 avr. 2026, RG 25/00950
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Jugement du 09 Avril 2026
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 25/00950 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M542 / GG
Affaire : [Z] / [I]
Nature d’affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (TUNISIE)
Ayant élu domicile Chez Me AUDRA [Localité 2] Stéphanie [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [U], [H], [D], [K] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
représentée par Me Marie SAVOYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 02 mars 2026
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Tunisie),
et de
Mme [U], [H], [D], [K] [I], née le15 [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report de la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à verser à Mme [U] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer la somme de 1 453 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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