TJ 83050, 15 avr. 2026, RG 25/08711
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/08711 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5EM
MINUTE n° : 2026/ 154
DATE : 15 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Jean-christophe MICHEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N], adhérant à un contrat d’assurance emprunteur auprès de la CNP ASSURANCES, a été victime d’un AVC hémorragique le 03 décembre 2011. Une situation litigieuse est née lorsque la CNP ASSURANCES a cessé de prendre en charge ses mensualités d’emprunt au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversibilité d’Autonomie » au motif qu’il ne répondait pas aux critères définis par le contrat.
Par acte du 13 novembre 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Y] [N] a fait assigner la CNP ASSURANCES à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Il sollicite en outre de réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, Monsieur [Y] [N] a sollicité en sus de condamner la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions, moyens et demandes la CNP ASSURANCES a sollicité en défense :
A titre principal, de : Débouter Monsieur [Y] [N] de ses demandes, fins et conclusions ; Dans le cas où une mesure d’expertise judiciaire serait ordonnée, de l’ordonner laisser aux frais avancés du demandeur. A titre reconventionnelle, de : Recevoir la CNP ASSURANCES en ce qu’elle sera amenée à faire constater les fausses déclarations commises au moment de l’adhésion au contrat d’assurance groupe ; Recevoir la CNP ASSURANCES en ce qu’elle s’opposera à toute demande de Monsieur [Y] [N] et que la CNP ASSURANCES demandera le remboursement des échéances des prêts immobiliers pour la période du 31 mai 2012 au 09 mai 2025 ; En tout état de cause, de : Condamner Monsieur [Y] [N] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens. Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 25 février 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur [Y] [N] a été victime d’un AVC hémorragique le 03 décembre 2011. Admis au service neurologique de l’hôpital [Localité 1] de [Localité 2], il a subi une craniectomie décompressive pour évacuer un hématome occipital gauche.
Le 13 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés valable à compter du 01er avril 2022, sans limitation de durée, et a déterminé son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Le 02 novembre 2023, cette même commission lui a attribué une prise en charge de charges spécifiques, notamment pour le financement d’une téléalarme, à hauteur de 4.200 euros mensuelle, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) valable du 01er mai 2023 au 30 avril 2023.
Le 07 janvier 2025, la CPAM DU VAR a revalorisé le montant brut annuel de sa pension, majorée du montant de la tierce personne, pour un montant brut mensuel total de 2.250,52 euros à compter du 30 mai 2011.
Monsieur [Y] [N] a ainsi bénéficié de la CNP ASSURANCES le règlement des échéances de son prêt immobilier du 31 mai 2012 au 09 mai 2025, au titre de la garantie ITT, laquelle arrivait à terme aux 60 ans de l’assuré.
A ses 60 ans, Monsieur [Y] [N] a donc sollicité de la CNP ASSURANCES une prise en charge de ses échéances d’emprunt immobilier au titre de la garantie « Perte Totale et Irréversibilité d’Autonomie - PTIA ». Dans ces conditions, la CNP ASSURANCES a fait réaliser une expertise amiable.
Au terme du rapport d’expertise amiable rendu par le Docteur [V] [D] le 11 août 2025, Monsieur [Y] [N] présente une hémiparésie droite, une hémianopsie latérale homonyme ainsi qu’une comitialité nécessitant un traitement antiépileptique. Il n’a pas repris son activité professionnelle depuis l’AVC dont il a été victime et n’est pas en mesure de reprendre celle qu’il exerçait avant cet accident, ni toute autre activité. Bien qu’autonome pour se déplacer et se nourrir, il aurait besoin d’une aide partielle pour s’habiller et se laver. L’expert conclu à une date de consolidation le 03 décembre 2024 et à un taux d’incapacité fonctionnelle estimé à 66%.
Sur cette base, par courrier en date du 10 septembre 2025, la CNP ASSURANCES a refusé d’indemniser Monsieur [Y] [N] au motif qu’il ne remplirait pas « la condition n°2 requise pour bénéficier de la garantie Perte Totale et Irréversibilité d’Autonomie » puisqu’il « ne démontre pas recourir de façon permanente à l’assistance totale d’une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer ».
De plus, la CNP ASSURANCES justifie également sa décision au motif que Monsieur [Y] [N] aurait réalisés plusieurs fausses déclarations lors de la souscription de son contrat d’assurance, en ayant volontairement omis de déclarer subir depuis 1995 une hypertension artérielle, alors que la connaissance de son état de santé était déterminante pour juger de l’opportunité du contrat.
Toutefois, Monsieur [Y] [N] conteste le rapport d’expertise amiable et les allégations de la CNP ASSURANCES et indique que sont hypertension n’aurait été diagnostiquée qu’en 2011, soit postérieurement à la souscription de son contrat d’assurance. Il fait ainsi valoir diverses pièces médicales faisant état d’une gêne visuelle importante dans tous les actes de sa vie courante, d’une perte d’autonomie nécessitant une aide à domicile d’au moins 02 heures par jour et démontrant l’absence d’historique d’anti-hypertenseur avant le 08 novembre 2011.
En sus, il produit une attestation médicale suivant laquelle il aurait subi le 08 mai 2024 une fausse route causée par une arête de poisson lors d’un repas familial, l’ayant conduit à un état de panique et une crise convulsive. Suite à cet épisode, il a subi une plaie ouverte du crâne et une majoration des troubles de comportement :
« Pour ce qui concerne le langage : nécessité d’une rééducation orthophonique ;Pour ce qui concerne la motricité de son membre supérieur droit, avec difficulté d’élévation de l’épaule et majoration du déficit de la main : aggravation du déficit du membre inférieur droit et doit se déplacer avec une béquille ;Également, aggravation du déficit visuel gauche avec aggravation de son champ visuel constaté par l’ophtalmologiste. »
Par conséquent, compte-tenu de la situation litigieuse existante entre les parties, toute action aux fins d’exécution du contrat et de mise en œuvre des garanties n’étant pas manifestement vouée à l’échec, la société d’assurance CNP ASSURANCES ne s’opposant pas à la demande d’expertise, Monsieur [Y] [N] justifie d’un motif légitime à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [Y] [N], qui supportera également la charge des dépens, eu égard à la nature de la mesure ordonnée dans son seul intérêt.
Le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas une partie perdant au procès, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [K]
"[Adresse 3]"
[Adresse 4]
[Localité 3]
06 09 66 47 63
@ [Courriel 1]
Qui aura pour mission de :
- convoquer Monsieur [Y] [N], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ;
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
* au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ;
- dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ;
- en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l’exercice de sa profession,
* d’opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
DISONS que Monsieur [Y] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 juin 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 juin 2027, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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