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TJ 10387, 14 avr. 2026, RG 25/00627


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00627
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CHAMBRE REFERES
Type
other
Id
69dfe75acdc6046d475e898d

Texte de la décision

6,076 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026

Ordonnance du :
14 AVRIL 2026

N° RG 25/00627 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKCF

54G 0A

Société [M] [I]

c/

SOCIETE BUREAU ETUDES COORDINATION BATIMENT

Société Solastra

DEMANDERESSE

Société [M] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE

DEFENDERESSES

Société BUREAU ETUDES COORDINATION BATIMENT (BECB), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, substituée par Maître Steffy CHARDIN

Société SOLASTRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gatien PIERROT, avocat au barreau de l’AUBE, substitué par Maître Anne-Sophie FARINE

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 18 Novembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 10 Mars 2026 tenue par :

- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,

assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de la société [M] [I] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés PEPOPS ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, [Y] PERE ET FILS, GROUPAMA NORD EST, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et [X] et a désigné Monsieur [Z] en qualité d'expert.

Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société [M] [I] d’attraire à la cause les sociétés BUREAU ETUDES COORDINATION BATIMENT (ci-après « BECB ») et SOLASTRA en qualité d’intervenantes au chantier litigieux.

Ainsi, par exploits de commissaire de justice des 16 et 18 septembre 2025, la société [M] [I] a assigné les sociétés BECB et SOLASTRA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée le 22 octobre 2024.

À l’audience du 10 mars 2026, la société [M] [I], représentée par avocat, maintient ses demandes.

La société SOLASTRA, représentée par avocat, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.

La société BECB, représentée par avocat, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l’espèce, la société BECB sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue dans la phase de consultation des entreprises ni de suivi de l’exécution. Elle fait valoir que, si elle est bien intervenue pour l’entreprise [Y] PERE ET FILS, la question des dallages et plancher bac colorant pour la zone pressoir-cuverie étaient expressément indiquée comme étant hors mission.

Il n’est toutefois pas contesté que la société BECB est bien intervenue sur le chantier litigieux en qualité de cabinet sous-traitant des études de structures et plans de coffrage pour la société [Y] PERE ET FILS ;

Par ailleurs, l’expert judiciaire a indiqué, dans sa note 1 bis du 2 mars 2025, qu’il estimait utile d’entendre la société BECB.

Une mise hors de cause apparaît dès lors prématurée à ce stade de la procédure.

Aussi, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 22 octobre 2024 aux défenderesses à la présente instance.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 22 octobre 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à [U] [Z] soit rendue commune et opposable à la société BUREAU ETUDES COORDINATION BATIMENT et à la société SOLASTRA ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société [M] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que, faute de consignation par la société [M] [I] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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