TJ 10387, 14 avr. 2026, RG 26/00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du :
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00157 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FN74
50D 0A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
c/
Société AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL YVES DAMONTE IMMOBILIER, dont le siège social se situe [Adresse 4]
représentée par Maître Chloé RICARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 10 Mars 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande de Madame [M] [Y] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] et a désigné Monsieur [R] [B] en qualité d'expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] d’attraire à la cause son assureur, la société AXA FRANCE IARD.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 5 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée 18 novembre 2025.
À l’audience du 10 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par avocat, maintient ses demandes.
La société AXA FRANCE IARD, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 18 novembre 2025 à la défenderesse à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 18 novembre 2025 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [R] [B] soit rendue commune et opposable à la société AXA FRANCE IARD ;
IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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