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TJ 06088, 15 avr. 2026, RG 23/02739


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Date
15/04/2026
Numéro
23/02739
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
69dfeb15cdc6046d475ec9ab

Texte de la décision

10,494 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : Etablissement MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES / S.A.S. LIV’SERVICE EXPRESS

N° RG 23/02739 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB6R

MINUTE N° 26/199
Du 15 Avril 2026

Grosse délivrée
Me Gilles CHATENET
Me Christophe PELLOUX

Expédition délivrée
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES

S.A.S. LIV’SERVICE EXPRESS

SELARL KALIACT

Le 15 avril 2026

Mentions :
DEMANDERESSE

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

S.A.S. LIV’SERVICE EXPRESS, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PELLOUX, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 19 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026 puis prorogé au 15 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a fait assigner la Sas Liv’ service express afin d’entendre le juge de l’exécution :
- constater que la société Liv’ service express a été destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur le 11 février 2022 et d’une lettre de relance le 5 juillet 2022,
- constater que cette saisie administrative à tiers détenteur n’a pas été contestée dans le délai prévu par les articles L281 et suivants et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et se trouve donc définitive,
- constater qu’en sa qualité de débitrice, la société Liv’ service express a refusé de déférer à la saisie administrative à tiers détenteur, le silence opposé s’analysant en un refus,
- constater que postérieurement à la réception de la saisie administrative à tiers détenteur, la société Liv’service express a continué de verser ses salaires à Monsieur [F],
- constater que ce faisant, la société Liv’service express a contrevenu aux dispositions de l’article 262 du livre des procédures fiscales et doit être regardée comme personnellement débitrice des causes de la saisie,
En conséquence,
- dire que la saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2022 portera son plein effet,
- délivrer au comptable requérant un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société Liv’ service express la somme de 255 616,11 euros dans la limite des obligations à l’endroit de Monsieur [U][F],
- condamner la société Liv’ service express au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2026 et visées par le greffe, Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société Liv’ service express et réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Liv’service express demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la nullité de l’acte de notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 11 février 2022,
- prononcer l’annulation subséquente des mesures de saisies et demandes de paiement opérées sur le fondement de la saisie administrative à tiers détenteur irrégulière,
- débouter Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, formées dans les écritures des parties, même sous forme d'une injonction, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, qui seront examinés dans le cadre de la présente décision.

Sur la condamnation en paiement du tiers saisi

En vertu de l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.

L'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

L'article L.262 3º du livre des procédures fiscales dispose que sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la Sas Liv’service express est l’employeur de Monsieur [D] [F] qui est également l’actionnaire unique de cette société et en assure les fonctions de président.

Le demandeur produit :
- le bordereau de situation de Monsieur [D] [F] qui démontre que ce dernier restait redevable au 31 mai 2023 de la somme totale de 255 616,11 euros ;
- un avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2022 adressé à la Sas Liv’service express accompagné de son avis de réception signé le 11 février 2022 ;
- la notification faite le même jour à Monsieur [D] [F] ainsi que son avis de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé” ;
- une relance adressée au tiers détenteur défaillant en date du 28 juin 2022 et son avis de réception signée en date du 5 juillet 2022.

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la demanderesse justifie bien de la notification de cette saisie au débiteur étant relevé que cette notification a été effectuée le même jour que l’avis et surtout que ces deux actes comportent la même référence à savoir “SATD n° : 20 00004".

Il n’est pas sérieusement contesté que le tiers saisi n’a jamais satisfait à son obligation de renseignements.
Par ailleurs, le demandeur verse aux débats les relevés bancaires du compte de la Sas Liv’service express ouvert à la Société générale qui démontrent qu’en avril et en mai 2022, soit postérieurement à la saisie litigieuse, la société a versé un salaire mensuel de 4000 euros à Monsieur [D] [F]. Ce faisant, la Sas Liv’service express a contrevenu aux dispositions de l’article L262 3° du livre des procédures fiscales ci-dessus rappelés.

Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes tel qu’énoncée aux termes de ses dernières écritures et de condamner la Sas Liv’service express au paiement de la somme de 255 616,11 euros dans la limite de ses obligations à l’endroit de Monsieur [D] [F].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué au demandeur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas Liv’service express qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Condamne la Sas Liv’service express à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de 255 616,11 euros dans la limite de ses obligations à l’endroit de Monsieur [D] [F] ;

Condamne la Sas Liv’service express à payer à Monsieur le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus ;

Condamne la Sas Liv’service express aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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