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TJ 92050, 15 avr. 2026, RG 25/02681


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Date
15/04/2026
Numéro
25/02681
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69dfeb3ecdc6046d475ecc91

Texte de la décision

3,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026

N° RG 25/02681 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPK

N° de minute :

E.P.I.C. [Y] HABITAT PUBLIC

c/

La société LA RUCHE

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Y] HABITAT PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0913

DEFENDERESSE

La société LA RUCHE
[Adresse 2]
[Localité 1]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026 puis prorogée à ce jour :

Vu l'assignation délivrée par acte du 1er octobre 2025 à la requête de l’EPIC [Y] HABITAT à la société LA RUCHE aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], et condamner la défenderesse à lui payer une provision de 2 400 euros ;

Vu le désistement indiqué oralement à l'audience du 18 février 2026 par l’EPIC [Y] HABITAT qui maintient néanmoins sa demande de condamnation de la défenderesse aux dépens, la dette ayant été soldée après l’assignation,

Vu la non-comparution de la défenderesse régulièrement assignée par remise à personne morale,

SUR CE,

Sur le désistement d'instance

L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La société LA RUCHE n’a pas comparu et ne s'est donc pas opposée au désistement d'instance.

Aucun motif légitime ne s'oppose à constater que l’EPIC [Y] HABITAT se désiste de ses demandes à l'égard de la société LA RUCHE.

Sur les dépens

La demanderesse justifiant qu’il lui a fallu assigner pour que la défenderesse règle sa dette, celle-ci peut être considérée comme partie perdante et à ce titre, aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que l’EPIC [Y] HABITAT se désiste de ses demandes aux fins d'extinction de l'instance et que ce désistement est parfait;

CONDAMNONS la société LA RUCHE aux dépens

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 3], le 15 avril 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier

LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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