Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 15 avr. 2026, RG 26/01103


Vérifier : TJ 92050, 15 avr. 2026, RG 26/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/01103
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 4
Type
other
Id
69dfeb60cdc6046d475ecf06

Texte de la décision

4,249 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 15 Avril 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 26/01103 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3OFR

AFFAIRE

[Q] [O]

C/

[U] [W]

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [O]
domicilié : chez Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN491

DÉFENDERESSE

Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (Maroc) ;

et de

Mme [U] [W], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (Yougoslavie) ;

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1976, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5], [Localité 6] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Q] [O] et de Mme [U] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 septembre 2008 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Q] [O] et Mme [U] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.