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TJ 62160, 16 janv. 2026, RG 24/00106


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Date
16/01/2026
Numéro
24/00106
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Liquidation D.I
Type
other
Id
69dfedb7cdc6046d475ef657

Texte de la décision

4,367 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS


RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 24-194-007
N° de minute : 26/
N° RG 24/00106
N° Portalis DBZ3-W-B7I-755V2

A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :

PARTIE CIVILE :

Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

D’UNE PART,

ET :

Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1] (GUINEE)
sans domicile connu

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement rendu le 12 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [Q] [B] coupable de faits de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine commis du 8 février 2024 au 10 juillet 2024 à Calais et de faits de violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 10 juillet 2024 à Calais au préjudice de [X] [I].

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de [X] [I],Déclaré [Q] [B] entièrement responsable des préjudices de la partie civile,Ordonné une expertise et désigné le LAMBEC [W], Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience 17 janvier 2025 à 13h30.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2025.

Après plusieurs renvois ordonnés afin de permettre à la partie civile de formuler des demandes indemnitaires, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience de 21 novembre 2025.

A cette audience, [X] [I] n’est pas présente alors même qu’il a été régulièrement été avisée de l’audience puisque l’accusé de réception a été retourné signé à la juridiction.

[Q] [B] est, quant à lui, absent. L’accusé de réception de la convocation n’a pas été retourné par l’établissement pénitentiaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement présumé :

En application des dispositions de l’article 425 du Code de Procédure Pénale, la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En l’espèce, [X] [I] n’a formulé aucune demande au cours de la mise en état. Pour cette raison, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour plaidoirie à l’audience du 21 novembre 2025, audience à laquelle la partie civile est absente. Elle n’a fait parvenir aucune demande en amont de l’audience et son conseil renseigne avoir dégagé sa responsabilité.

Il sera souligné que la convocation adressée à la partie civile reprenait la formule suivante : « j’attire votre attention sur le fait que la partie civile qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ».

En considération de ces éléments, il y a lieu de présumer que la partie civile se désiste de son action.

Sur les dépens :

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens en matière correctionnelle en application de l’article 800-1 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils en premier ressort, par jugement assimilé par défaut à l’égard de [X] [I] et par jugement par défaut à l’égard de [Q] [B],

Constate le désistement présumé de [X] [I] de sa constitution de partie civile ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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