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TJ 80021, 14 avr. 2026, RG 26/00002


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69dff000cdc6046d475f2981

Texte de la décision

3,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00002 - N° Portalis DB26-W-B7J-IUWU

Jugement du 14 Avril 2026

Minute n°

[W] [U]

C/

S.A. [1]

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 14/04/2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 ;

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente

Créanciers :

S.A. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [W] [U] a saisi le 16 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre suivant.

Par courrier du 16 décembre 2025, reçu le 5 janvier 2025 suivant, la dite commission a transmis au juge du surendettement la demande de vérification de créance formée par la débitice le 21 novembre 2025 concernant la créance de [1].

La débitrice et le créancier ont été convoqués à l’audience du 24 février 2026 par les soins du greffe.

La débitrice conteste la somme figurant dans l’état détaillé des créances en précisant qu’un prélèvement est passé sur son compte de sorte qu’elle ne demeure redevable que de la somme de 2.972,44 euros.

La société [1] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.

MOTIVATION

Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance [1]

La société [1] n’a pas comparu et n’a transmis aucun élément.
Madame [W] [U] produit un décompte établi par le mandataire du créancier le 15 octobre 2025 selon lequel la débitrice est redevable de la somme de 2.972,44 euros et non plus de 3.100,75 euros.

Cette somme sera donc retenue dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [W] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ;

Fixe la créance de la société [1] à la procédure de surendettement de Madame [W] [U] à la somme de 2.972,44 euros,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de Madame [W] [U],

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ,

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

      La greffière                                                                                      La juge

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