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TJ 49007, 14 avr. 2026, RG 26/00306


Vérifier : TJ 49007, 14 avr. 2026, RG 26/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00306
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
Id
69dff0ebcdc6046d475f3b36

Texte de la décision

8,071 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00306
N° Portalis DBY2-W-B7K-IJ2Y
Minute : 26/00306
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

M. [W] [K] [J] [H]
comparant, assisté de Me JEAN Aubin

Mme [E] [T],
en sa qualité de tuteur
[Courriel 1]
non comparante

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 11 avril 2024, concernant :

M. [W] [K] [J] [H]
né le 25 Mars 2006 à [Localité 3]

Vu la saisine en date du 30 mars 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 4] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [K] [J] [H].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2026.

Vu les débats à l’audience du 14 avril 2026

M. [W] [K] [J] [H] a comparu et indiqué qu’il souhaiterait pouvoir prendre l’air et ne plus être enfermé.

Le tiers a été avisé de l’audience

Maître [B] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [W] [K] [J] [H], né le 25 mars 2006, et placé sous le régime de la tutelle exercée par Mme [E] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (jugement du 18 novembre 2024 ayant ordonné la mesure pour une durée de 60 mois), a été admis le 11 avril 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME sur demande d’un tiers, en l’espèce sa grand-mère Mme [P] au vu des conclusions d’un seul certificat médical, en raison de l’urgence, émanant du Docteur [R] [I], lequel indiquait que M. [W] [K] [J] [H] est un patient hospitalisé depuis l’âge de 11 ans, présentant une déficience intellectuelle ainsi que des lésions cérébrales induisant des troubles du comportement.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [K] [J] [H].

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.

Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).

En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois .

En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique (certificat du 07 novembre 2025, 05 décembre 2025, 02 janvier 2026, 29 janvier 2026, 26 février 2026, 25 mars 2026), les décisions mensuelles de maintien des soins (article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à M. [W] [K] [J] [H], conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 AL 2 à 5 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière Ordonnance du Juge .

La saisine du Juge du Tribunal Judiciaire est intervenue dans les délais légaux.

L’avis motivé en date du 27 mars 2026, dressé par le Docteur [A] [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient ne présente pas d’autonomie, une grande impulsivité, une difficulté à s’ajuster à ses interlocuteurs avec tendance à être dans une proximité inajustée; que les soins se poursuivent avec des ajustements de traitements et mesures comportementales pour permettre à long terme une intégration en institution.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [W] [K] [J] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [K] [J] [H],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 14 avril 2026.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à M. [W] [K] [J] [H] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jean AUBIN
le 14/04/2026
le greffier

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