TJ 27229, 10 avr. 2026, RG 26/00077
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00077 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN3A
Minute n°:
Société ADOMA
C/
[Y] [P] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 10 Avril 2026 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l'audience publique du : 04 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat de résidence du 29 janvier 2024, la société ADOMA a mis à disposition de Monsieur [Y] [P] [Q] un logement n°436 situé [Adresse 5] moyennant une redevance mensuelle initialement de 339,59 euros.
Un plan d'apurement a été conclu entre les parties le 17 mars 2025 prévoyant le remboursement d'une dette locative de 1.603,51 euros par 32 mensualités de 50 euros, la 33ème et dernière mensualité étant fixée à 3,51 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 octobre 2025, la société ADOMA a adressé à Monsieur [Y] [P] [Q] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.506,56 euros au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [Y] [P] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX statuant en référé pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
A l'audience du 04 mars 2026, la société ADOMA, représentée par son Conseil, s'est référée à son acte introductif d'instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
- constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire du contrat de résidence à durée indéterminée ayant existé entre les parties à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société ADOMA,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [P] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe au foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-hôtel ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de Monsieur [Y] [P] [Q] des meubles et objets mobiliers appartenant à l'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l'expulsion,
- condamner Monsieur [Y] [P] [Q] lui payer la somme actualisée provisionnelle de 2.523,15 euros arrêtée au 26 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure,
- condamner Monsieur [Y] [P] [Q] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu'à libération des lieux,
- condamner Monsieur [Y] [P] [Q] au paiement d'une somme provisionnelle de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, en droit et en équité,
- ne pas suspendre l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [Y] [P] [Q] en tous les dépens.
Monsieur [Y] [P] [Q], comparant, a reconnu le montant de la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant tout en indiquant souhaiter se maintenir dans les lieux. En outre, il a exposé sa situation financière et personnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE CONSTAT DE L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE, L'EXPULSION ET LE SORT DES MEUBLES :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un contrat de résidence, celui-ci peut constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, lorsque aucune contestation sérieuse n'y est opposée.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le contrat de résidence litigieux stipule en son article 7 que " le résident est tenu (…) de s'acquitter de l'exact paiement de la redevance et dans les délais prévus. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d'une somme équivalent à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux ".
En l'espèce, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [Y] [P] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 octobre 2025, d'avoir à régler la somme de 2.506,56 euros au titre des redevances impayées, visant la clause résolutoire.
Ainsi, il en ressort qu'à la date du lundi 10 novembre 2025 (jour ouvrable suivant), la clause résolutoire était acquise et la résiliation du bail constatée.
Monsieur [Y] [P] [Q], comparant, n'apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d'occuper le logement après cette date.
Par conséquent, l'expulsion sera ordonnée.
Il est rappelé qu'en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d'exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES REDEVANCES ET DES INDEMNITÉS D'OCCUPATION :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la société ADOMA produit un décompte indiquant que Monsieur [Y] [P] [Q] reste lui devoir la somme de 2.523,15 euros à la date du 26 février 2026, terme de janvier 2026 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 354,02 euros (" redevance ") du 31 janvier 2026 et une dernière ligne créditrice de 289 euros (" APL ") du 31 janvier 2026.
Monsieur [Y] [P] [Q], comparant, reconnait la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Conformément à l'article 1231-6 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 07 octobre 2025, ceci sur la somme de 2.506,56 euros.
Monsieur [Y] [P] [Q] sera enfin condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de février 2026 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le mettre à disposition d'une tierce personne, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
S'agissant d'une action en référé, ces sommes seront accordées à titre provisionnel.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 1343-5 du Code civil permet au Juge, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
L'article 1353 du Code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, Monsieur [Y] [P] [Q] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant tout en précisant souhaiter se maintenir dans les lieux.
Si Monsieur [Y] [P] [Q] indique travailler et percevoir un salaire mensuel de 2.100 euros, il ne produit toutefois aucun justificatif, de sorte que le Tribunal ne peut s'assurer de sa capacité à régler les mensualités proposées, qui sont par ailleurs d'un montant particulièrement élevé. Enfin, les dispositions de la loi de 1989 n'ont pas vocation à s'appliquer à un contrat de résidence, de sorte que la suspension des effets de la clause résolutoire, c'est-à-dire le maintien dans les lieux en dehors de tout avenant amiable entre les parties, n'apparaît pas possible.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Y] [P] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé,
statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 29 janvier 2024 entre la société ADOMA et Monsieur [Y] [P] [Q] concernant un logement n°436 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 10 novembre 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [P] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [Y] [P] [Q] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] [Q] à verser à la société ADOMA la somme provisionnelle de 2.523,15 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de janvier 2026 inclus) ;
DISONS que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2025 ceci sur la somme de 2.506,56 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] [Q] à verser à la société ADOMA une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [P] [Q] aux dépens ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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