TJ 76351, 13 avr. 2026, RG 24/00312
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00312 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUBM
[Z] [Y]
C/
Société [1]
Notification LRAR :
- M. [Y]
- TCS
- CPAM
Copie Dossier
Copies électroniques :
- Me FIQUET
- Me MICHEL
EXPERTISE DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 02 Février 1987 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Nathalie MICHEL de la SELAS LF AS AVOCATS LE HAVRE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] - Domiciliée chez [Adresse 4] - 13240 [Adresse 5] LES [Adresse 6], représentée par Maître Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocats au barreau du HAVRE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par Mme [I] [H], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 02 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2022, M. [Z] [Y], salarié de la société [1] en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée courant du 1er juillet au 31 août 2022, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il effectuait une tournée professionnelle. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM/Caisse) le 14 septembre 2022.
La consolidation des séquelles de M. [Z] [Y] a été fixée au 15 octobre 2023. Le 18 octobre 2023, il s’est vu notifier la décision de la Caisse selon laquelle une indemnité en capital lui serait versée, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% en réparation de ses séquelles.
Par requête du 10 août enregistrée le 12 août 2024, M. [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident du travail et ainsi obtenir une majoration de sa rente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
À l’audience, les parties présentes s’en sont remises à leurs écritures.
M. [Z] [Y], dûment représenté, demande au tribunal de reconnaître que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail. Il soutient notamment que le véhicule professionnel mis à sa disposition n’était pas assuré. En conséquence, il sollicite la majoration de sa rente, une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices, ainsi que l’allocation d’une provision de 15 000 euros. Il demande également la condamnation de la société [1] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 5 septembre 2024, ayant désigné Maître [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Maître [S], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations.
La CPAM du Havre, dûment représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la question de la faute inexcusable, sur la majoration éventuelle de la rente, sur l’opportunité d’une expertise et sur l’évaluation des préjudices. Elle rappelle toutefois que seules les réparations prévues aux articles L.452 2 et suivants du code de la sécurité sociale peuvent être avancées par la Caisse et qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, l’employeur devra lui rembourser l’intégralité des sommes avancées. Elle s’oppose en outre à l’allocation de la provision de 15 000 euros sollicitée par M. [Z] [Y]. Elle s’oppose également à toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur :
Vu les articles L.4121 1 et L.4121 2 du code du travail ;
Vu l’article L.452 1 du code de la sécurité sociale ;
L’article L.452 1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ».
Il est constant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité constitue une faute inexcusable lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto, au regard de ce qu’un employeur normalement diligent, placé dans la même situation, devait connaître.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z]. [Y], chauffeur livreur, utilisait pour l’exécution de ses missions un véhicule professionnel mis à sa disposition par la société [1]. Il est établi par l’attestation de non garantie [2] produite aux débats que ce véhicule n’était plus assuré à la date de l’accident du 12 août 2022, les cotisations n’ayant pas été réglées par l’employeur.
L’utilisation d’un véhicule non assuré constitue un manquement manifeste aux obligations légales de sécurité, alors même que l’activité de livraison expose nécessairement le salarié à un risque routier identifié, connu et documenté. Un employeur du secteur du transport ou de la livraison ne peut ignorer l’obligation légale d’assurer les véhicules qu’il met en circulation, ni les dangers encourus par un salarié amené à conduire quotidiennement dans le cadre de son activité professionnelle.
En s’abstenant de maintenir une assurance en vigueur pour le véhicule confié au salarié, la société [1] ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait M. [Z]. [Y]. Elle n’a pris aucune mesure pour prévenir ce risque pourtant élémentaire, alors même que l’assurance du véhicule constitue une condition préalable et indispensable à toute mise en circulation.
Dans ces conditions, il est établi que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié.
Les deux conditions cumulatives de l’article L.452 1 du code de la sécurité sociale étant réunies, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la société [1] dans la survenance de l’accident du travail dont M. [Z]. [Y] a été victime le 12 août 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration du capital :
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.
En l’espèce, il ressort du constat d’accident et des pièces versées aux débats que M. [Z]. [Y]
n’est pas responsable de l’accident, celui ci s’étant produit lorsqu’un tracteur sortant d’une propriété privée est entré en collision avec le véhicule professionnel qu’il conduisait. Aucun élément ne permet de retenir à son encontre une faute volontaire, grave ou délibérée, de nature à réduire ou exclure son droit à majoration.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels :
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
La réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité est possible si ces préjudices ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : les pertes de gains professionnels avant et après consolidation, l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail et par sa majoration, l’assistance d’une tierce personne après consolidation et les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l'évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
M. [Z]. [Y] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Considérant que son état de santé a été consolidé à la date du 15 octobre 2023, soit plus d’un an après l’accident du 12 août 2022, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 5 000 € dont la Caisse assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
Vu l’article L.452 3 du code de la sécurité sociale ;
Aux termes de ce texte, lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la Caisse primaire d’assurance maladie est tenue d’avancer à la victime les sommes correspondant à la majoration du capital ou de la rente, aux indemnisations complémentaires prévues à l’article L.452 3, aux frais d’expertise, ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452 3 1. La Caisse est ensuite fondée à recouvrer l’intégralité de ces avances auprès de l’employeur responsable.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [1] ayant été reconnue, la CPAM du Havre est en droit d’obtenir le remboursement : de la provision allouée à M. [Z] [Y], des indemnisations complémentaires qui pourraient être fixées à l’issue de l’expertise, des frais d’expertise, ainsi que du capital représentatif de la majoration du capital, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Il est toutefois constant que la société [1] fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 5 septembre 2024, ayant désigné Maître [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire. En application des règles relatives aux procédures collectives, le recours de la Caisse devra être exercé par voie de déclaration de créance au passif du redressement judiciaire, sans qu’il puisse être ordonné un paiement direct.
La CPAM du Havre est donc fondée à obtenir le remboursement des sommes avancées, lesquelles seront déclarées au passif de la société [1] représentée par son mandataire judiciaire.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande d’allouer à M. [Z] [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est reconnue et qu’il a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer la défense de ses intérêts.
Toutefois, la société [1] faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 5 septembre 2024, il ne peut être prononcé de condamnation pécuniaire exécutoire à son encontre. Il y a lieu en conséquence de fixer au profit de M. [Z] [Y] une créance de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle devra être déclarée au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que l'accident du travail dont M. [Z]. [Y] a été victime le 12 août 2022 est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
ORDONNE à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z]. [Y],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W] [P], Clinique de l'[Etablissement 1] service des urgences [Adresse 8] [Courriel 2] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “ la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc...)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
9°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation et après consolidation (DFP) ;
10°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ou permenanent ;
11°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément postérieur à la consolidation. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
12°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier d’une perte ou diminution des gains professionnels futurs, notamment en lien avec une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
13°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel et la fertilité ;
14°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une assistance par tierce personne avant consolidation ;
15°) Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier un préjudice lié aux frais de logement et/ou de véhicules adaptés ;
16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [Z]. [Y] a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à la date du 15 octobre 2023 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre fera l’avance des frais d'expertise directeme,t entre les mains de l'expert qui dressera facture de ses émoluments ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
ALLOUE à M. [Z]. [Y] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Havre versera directement à M. [Z]. [Y]
les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPAM du Havre pourra exercer son recours contre la société [1] au titre de l’article L.452 3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les sommes avancées par la Caisse — incluant la provision allouée, les indemnisations complémentaires qui seront fixées, les frais d’expertise, l’indemnité forfaitaire ainsi que le capital représentatif de la majoration du capital — devront être déclarées au passif du redressement judiciaire de la société [1] ;
RAPPELLE que la société [1] est représentée dans la procédure collective par Maître [J] [S], mandataire judiciaire.
FIXE au profit de M. [Z] [Y] une créance de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que cette créance devra être déclarée au passif du redressement judiciaire de la société [1], représentée par Maître [J] [S], mandataire judiciaire ;
RÉSERVE les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.