TJ 34172, 15 avr. 2026, RG 25/00384
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Texte de la décision
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGCO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabine NGO, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [C], demeurant Chez Mme [D] [Z] - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
-[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
-SIP [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis Chez [3] - Agence surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 26 février 2024.
Le 12 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de 1'Herau1t a constaté la situation de surendettement de Monsieur [A] [C] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 14 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 14 juin 2024, le conseil de la société [1] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en s'appuyant sur1'absence de bonne foi du débiteur et, à titre subsidiaire, sur la situation non irrémédiablement compromise du débiteur, sollicitant un moratoire de 24 mois.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au Tribunal de proximité de Sète le 20 juin 2024, reçu au greffe le 26 juin 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal a l’audience du 05 septembre 2024, tous les créanciers inscrits a la procédure n'ont pas comparu, ni personne en leurs noms et n'ont pas fait part d'observations, à l'exception, toutefois, de la [7] qui, par courrier du 19 août 2024 a communiqué 1e solde de sa créance, de [3] qui, par courrier du 02 juillet 2024 a produit sa déclaration de créance et de SYNERGIE mandaté par [5] qui, par courrier du 02 juillet 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience du 05 septembre 2024, le conseil de la SA [1] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes. Il a soutenu que la demande de surendettement n’est pas recevable, compte tenu de la mauvaise foi du débiteur, ce dernier ayant délibérément laissé augmenter sa dette de loyer et s’étant maintenu dans un logement dont le loyer était trop élevé, en dépit de la décision ordonnant son expulsion.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’accorder au débiteur un moratoire de deux années, afin de lui permettre de changer de logement et de vendre son véhicule, évalué à 8000 € par la commission de surendettement.
Monsieur [A] [C] était présent et a expliqué ses difficultés dues a une invalidité non réglée a temps (juin à octobre 2022), puis sa retraite en juin 2023 dont le paiement a été retardé suite au décret d'août 2023. Il a communiqué ses revenus et charges et a indiqué avoir fait une demande de logement social en Bretagne pour un loyer mensuel de 500 €. Enfin, il a précisé souhaiter un effacement de ses dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise a disposition au greffe.
Par jugement du 17 octobre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sète a :
- déclaré recevable la contestation formée par la SA [1],
- ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [A] [C] justifie de son loyer actuel et des charges dues au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant [W].
- a ordonné le renvoi de l’affaire à 1’audience du 09 janvier 2025.
Par courrier du 06 novembre 2024, SIP LITTORAL de [Localité 1] a produit un bordereau de situation.
A l'audience du 09 janvier 2025, le débiteur n'a pas comparu, ni n’a été représenté et le conseil de la [8] a indiqué que ce dernier avait été expulsé le 24 octobre 2024. I1 serait domicilié en Bretagne sur la Commune de [Localité 2].
Un renvoi a été ordonné à l'audience du 13 février 2025 puis du 12 juin 2025 afin de connaître la nouvelle adresse exacte du débiteur.
Par courrier du 19 février 2025, la [7] a communiqué le montant de sa créance.
Par courriel du 19 mars 2025, le conseil de la SA [1] a informé le tribunal que le débiteur serait hébergé chez Madame [D] [Z], [Adresse 11].
Bien que régulièrement convoqué a cette nouvelle adresse, le débiteur ne s'est pas présenté à 1'audience du 12 juin 2025. Seul était présent le conseil de la SA [1] qui a confirmé la nouvelle adresse du débiteur à [Localité 3].
L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025, par mise a disposition au greffe.
Par jugement du 8 septembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sète s’est déclaré incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Le dossier a alors été transmis au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier et les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et moyens initiaux.
A cette audience, Monsieur [A] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, [3] a transmis sa déclaration de créance.
Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2026, [9] mandatée par [5] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, SIP [4] a indiqué que sa créance était d’un montant de 413 €.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bonne foi de Monsieur [A] [C]
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre les mesures imposées peut d’office apprécier la bonne foi du débiteur. En effet, l’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L733-12 et L741-5 par renvoi à l’article L711-1 sur les conditions de recevabilité.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La SA [1] indique que, lors de l’audience du 20 septembre 2023, Monsieur [A] [C] a déclaré être en attente de perception de sa retraite. Elle souligne qu’il ressort du dossier de surendettement déposé le 26 février 2024 que celui-ci perçoit une retraite de 2129 €. Elle affirme qu’entre le 20 septembre 2023 et le 26 février 2024, il a perçu sa retraite et n’a pas pour autant payer les indemnités d’occupation. Elle précise que, postérieurement à la recevabilité de son dossier de surendettement, le débiteur n’a réglé que les indemnités d’occupation pour les mois d’avril et mai 2024. Elle en conclut que le débiteur est de mauvaise foi puisqu’il a aggravé volontairement son endettement.
Toutefois, si la SA [1] indique que le débiteur a perçu sa retraite entre le mois de septembre 2023 et le mois de février 2024, sans pour autant acquitter les indemnités d’occupation, elle ne démontre pas la date exacte à laquelle ce dernier a perçu effectivement sa retraite dont le montant lui aurait permis de payer, à tout le moins, l’indemnité mensuelle d’occupation. Ainsi, la SA [1] ne rapporte pas la preuve que le débiteur aurait de mauvaise foi aggravé son endettement antérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement.
S’agissant du paiement mensuel des indemnités d’occupation postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement, il ressort des débats et des pièces produites par la SA [1] que le débiteur a été expulsé le 24 octobre 2024 et que, entre le mois de mars 2024 et le mois d’octobre 2024, soit huit mois, il ne s’est acquitté que deux mensualités au titre de l’indemnité d’occupation, alors qu’il percevait une pension de retraite mensuelle de 2129 € lui permettant de respecter, même partiellement, son obligation de paiement, augmentant ainsi considérablement le montant de la dette locative à la somme de 13 997,83 € suivant décompte arrêté au mois d’août 2024.
Par ailleurs, le débiteur n’a pas communiqué sa nouvelle adresse ni à la Commission de surendettement, ni au Tribunal de proximité de Sète, alors même qu’une contestation avait été exercée par la SA [1] à l’encontre de la décision de la Commission imposant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Ce changement d’adresse n’a été porté à la connaissance de la juridiction que par le créancier lui-même.
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi du débiteur dans l’exécution de ses obligations dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il doit donc être déclare irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable Monsieur [A] [C] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Monsieur [A] [C] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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