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TJ 54395, 14 avr. 2026, RG 26/00037


Vérifier : TJ 54395, 14 avr. 2026, RG 26/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2026
Numéro
26/00037
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
69dfff2acdc6046d476054a8

Texte de la décision

8,849 caractères

DU : 14 Avril 2026
RG : N° RG 26/00037 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JX2A
AFFAIRE : [Q] [N] [F] C/ [L] [I] [X] [H], S.A.S. RL CONSEILS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du quatorze Avril deux mil vingt six

COMPOSITION

JUGE DES REFERES : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Lydia PIERRON,
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [N] [F]
demeurant 39 rue Thiebeauclos - 54570 FOUG
représenté par Me Pascal BERNARD, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10

DEFENDEURS

Monsieur [L] [I] [X] [H]
demeurant 4 rue du Docteur Paul Vauthier - 55200 LEROUVILLE
représenté par Me Marie-Laurence FOLMER, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

S.A.S. RL CONSEILS,
dont le siège social est sis 2 rue Louis Pergaud - 94700 MAISONS ALFORT
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026.

Et ce jour, quatorze Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [F] a acheté le 8 juillet 2025 à Monsieur [L] [H] une maison d’habitation sise 1, Rue de la brèche à VAUDEMONT (54330).

Le 8 janvier 2026 il a délivré à ce dernier une assignation en référé expertise aux motifs que la chaudière à bois présenterait divers désordres, tels que détaillés dans l’acte, nécessitant sonn remplacement et que la pompe à chaleur est tombée en panne.

Vu l’assignation en référé en intervention forcée délivrée le 29 janvier 2026 par Monsieur [H] à la SOCIETE RL CONSEILS dont il indique qu’elle a installé la pompe à chaleur litigieuse le 18 novembre 2021 (RG 26-74),

Vu la jonction de ces procédures sous le numéro RG 26-37,

Vu les conclusions de Monsieur [H],

Vu l’absence de comparution de la SOCIETE RL CONSEILS,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 10 mars 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande d’expertise ne se heurte à aucune contestation et se justifie au vu des éléments communiqués.

Il y sera par conséquent fait droit conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision, tous droits des parties réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,

DÉSIGNONS pour y procéder M. [P] [V]
22, rue Pasteur 54410 Laneuveville-devant-Nancy
E-mail : l.hartz.expert@gmail.com
Tél. portable : 06.16.40.54.19

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

de se rendre au 1, Rue de la Brèche à VAUDEMONT (55330) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Examiner la chaudière présente dans l’immeuble,
- Rechercher si son entretien a été effectué conformément
aux règles de l’art,

Rechercher si ladite chaudière est conforme aux normes en vigueur,
Dans la négative indiquer en quoi consiste les non conformités, les décrire, en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
Dire si son utilisation entraîne un danger pour la sécurité des biens et des personnes;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés et en chiffrer le montant,
Chiffrer le coût de l’énergie nécessaire pour chauffer l’immeuble avec la seule pompe à chaleur et dire s’il est supérieur à celui qui résulterait de la seule utilisation de la chaudière,
Dire si la pompe à chaleur peut permettre de chauffer à elle seule l’ensemble de l’immeuble correctement ou si elle ne peut qu’intervenir en complément de la chaudière à bois ( en donnant le cas échéant tous éléments utiles sur la situation selon les périodes de l’année),
Rechercher les causes de la panne de la pompe à chaleur survenue fin décembre 2025,  ;
Rechercher si la pompe à chaleur a été correctement installée et entretenue depuis son installation ;
- Dans le cas où la chaudière à bois ne pourrait être installée
dans le respect des règles de l’art, dire quel système de
chauffage pourrait être mis en place dans l’immeuble et en
évaluer le coût de cette mise en place,

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Monsieur [Q] [F] aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de Justice,

La greffière Le président

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