TJ 17300, 14 avr. 2026, RG 26/00080
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Texte de la décision
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- dossier
- Maître Aurélie DEGLANE 9
Grosse délivrée à : Maître Aurélie DEGLANE 9
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00176
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00080 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTZ6
AFFAIRE : S.A.R.L. ENTREPRISE BATIMENT SAINT-MARIE (EBSM) C/ [A] [Y]
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ENTREPRISE BATIMENT SAINT-MARIE (EBSM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Samuel GUEDJ, avocat au barreau D’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
né le 17 Décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 mars 2014, Monsieur [A] [Y] a acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [Y] a confié à la SARL Entreprise [Adresse 4] (EBSM) la réalisation de travaux de raccordement au réseau d’eaux pluviales et d’égout ainsi que des travaux de ponçage et de peinture pour un montant de 14 240 euros selon devis du 17 juillet 2023.
La SARL EBSM a adressé deux factures de 6 240 euros et 7 644,11 euros par mails des 3 et 29 juillet 2025.
La SARL EBSM a réitéré sa demande de paiement par mails des 9 et 24 septembre 2025 ainsi que par courriers recommandés des 6 octobre 2025 et 21 janvier 2026, en vain.
Soutenant qu’elle n’a pas été réglée des prestations réalisées, la SARL EBSM a fait citer, par exploit du 16 février 2026, Monsieur [Y] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de le condamner à lui verser une provision de 19 382,99 euros et réserver les dépens.
Monsieur [Y], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Au titre des travaux réalisés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, la SARL EBSM sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui régler la somme provisionnelle de 19 382,99 euros comprenant la somme de 13 884,11 euros à titre principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2025, ainsi que la somme de 5 498,88 euros au titre des frais de procédure engagés.
La SARL EBSM justifie avoir réalisé les travaux requis selon procès-verbal de constat du 9 décembre 2025 et avoir transmis les factures afférentes par mails des 3 et 29 juillet 2025.
Elle justifie également avoir régulièrement mis en demeure Monsieur [Y] de procéder à leur règlement, notamment par courriers recommandés des 6 octobre 2025 et 21 janvier 2026.
Dès lors que la créance est incontestable, Monsieur [Y] sera condamné à verser à la SARL EBSM la somme provisionnelle de 13 884,11 euros correspondant aux factures de travaux.
Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2025, date de la première mise en demeure.
Au titre au titre des frais de procédure
L’article 1712 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l’espèce, la requérante justifie avoir engagé des frais de procédure afin de solliciter judiciairement le paiement de cette créance pour un montant total de 5 498,88 euros.
Ces frais étant la conséquence de l’inexécution de ses obligations par Monsieur [Y], ce dernier sera condamné à titre provisionnel à rembourser cette somme à la requérante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Monsieur [Y], qui succombe à l’instance sera tenu provisoirement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Y] à verser à la SARL EBSM une provision de TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET ONZE CENTIMES (13 884,11 euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] à verser à la SARL EBSM une provision de CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES (5 498,88 euros) ;
DISONS que Monsieur [Y] supportera l’intégralité des dépens de l’instance;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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