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T. com. 7802, 27 mars 2026, n° 2026P00207


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Date
27/03/2026
Numéro
2026P00207
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 07
Id
69e00606cdc6046d4760dee3

Texte de la décision

6,225 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 27 mars 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2026J00258 M. [B] [J] N° RG: 2026P00207

DEBITEUR

M. [B] [J] [Adresse 1]

RCS/RM [Localité 1] : 392171328

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 mars 2026 où siégeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme [P] [A]

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 27 mars 2026.

RESOLUTION DE PLAN (régime institué par la loi de sauvegarde)

Par jugement rendu le 7 février 2022, le Tribunal de Commerce de ce siège a ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par M. [K][M], a nommé la SELARL [W] prise en la personne de Me [D] [G] [W], demeurant [Adresse 2] 95300 [Adresse 3], en qualité mandataire judiciaire.

Par jugement prononcé le 27 janvier 2023, le Tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la M. [K][M].

La SELARL [W] prise en la personne de Me [D] [G] [W] a été désigné en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

Le commissaire à l'exécution du plan, dans son rapport dressé en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, rend compte de sa mission et précise que les deux premières échéances d'un montant de 2 349.22 euros chacune ont été réglées. Qu'il devait être procédé au paiement du troisième dividende d'un montant total de 2 349,22 euros le 27 janvier 2026. Qu'à ce jour, il ne dispose que de la somme de 50,10 euros sur son compte étude. Que M. [B] [J], relancé, ne coopère plus et ne répond pas à ses sollicitations. Que l'Urssaf lui a indiqué que M. [B] [J] lui était redevable de la somme de 16 368,42 euros au titre des cotisations postérieures au plan de redressement. Qu'en outre, l'Urssaf lui a indiqué que M. [B] [J] aurait cessé son activité.

Que SELARL [W] prise en la personne de Me [D] [G] [W] sollicite la résolution du plan, par voie de requête conforme à l'article R 626-48 du Code de Commerce.

Que la M. [J] [B] régulièrement convoqué n'a pas comparu.

Que le Ministère Public avisé de ladite procédure, a été entendu en ses réquisitions,

ATTENDU qu'il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ledit plan demeure inexécuté. Qu'il n'est soumis au Tribunal aucune autre solution qui sera de nature à permettre le redressement de M. [J] [B].

Qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan arrêté par le Tribunal et de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même code

De mettre fin aux fonctions de la SELARL [W] prise en la personne de Me [D] [G] [W] commissaire à l'exécution du plan.

Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ;

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur la requête du commissaire à l'exécution du plan.

Constate que M. [J] [B] est dans l'incapacité de mettre en œuvre les modalités du plan arrêté par le Tribunal le 27 janvier 2023.

Que ce plan s'avère inexécutable.

En conséquence, prononce la résolution du plan de M. [J] arrêté par jugement de ce Tribunal le 27 janvier 2023 et met fin à la fonction du commissaire à l'exécution du plan.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, à l'égard de :

M. [J] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

RSEIRL-RM [Localité 1] : 392171328 - 2016 | 2

activité : boucherie triperie volailles en ambulant

Fixe provisoirement au 27 septembre 2024 la date de cessation des paiements ; Nomme Mme [L] [R], Juge Commissaire ;

Nomme la SELARL [W] prise en la personne de Me [D] [G] [W] [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de liquidateur.

Désigne la SELARL DUMEYNIOU - FAVREAU - [Adresse 6] [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit toutefois que les créanciers anciennement soumis au plan seront dispensés de déclarer leurs créances et suretés, les créances inscrites au plan étant admissibles de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Fixe au 27 mars 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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