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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 10 avr. 2026, RG 23/01506


Vérifier : TJ 85194, 10 avr. 2026, RG 23/01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
23/01506
Lieu / cour
tj85194
Chambre
SERVICE CIVIL
Type
other
Id
69e0075fcdc6046d4760f8e8

Texte de la décision

28,188 caractères

50G
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/01506 - N° Portalis DB3I-W-B7H-CVEE
AFFAIRE : [X] [V], [M] [C] épouse [V] C/ [F] [S] épouse [Z], [T] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

SERVICE CIVIL

DEMANDEURS

Monsieur [X] [G] [V]
né le 13 Septembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [M] [L] [B] [C] épouse [V]
née le 29 Avril 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Ayant tous deux pour avocat la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD représentée par Maître Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDEURS

Madame [F] [S] épouse [Z]
née le 08 Juin 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [T] [Z]
né le 23 Février 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Ayant tous deux pour avocat la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES représentée par Maître Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT :
Bénédicte BILLIOTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement

Débats tenus à l’audience publique du : 09 Décembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 10 février 2026 prorogé aux 27 février 2026, 06 mars 2026 , 20 mars 2026 puis prorogé à ce jour.

Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 10 Avril 2026

Monsieur et Madame [V], propriétaires d’une parcelle d’une contenance de 2.657 m² sur la commune de [Localité 4] (85), cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], ont entrepris d’obtenir la division de celle-ci en trois lots (A, B et C), de conserver le lot A et de vendre les lots B et C.

Monsieur et Madame [V] ont effectué les démarches en Mairie. Ils ont ainsi déposé une demande de certificat d’urbanisme le 14 juin 2022, en exposant souhaiter diviser leur parcelle en trois lots comme suit :
- un lot A constitué d’un terrain déjà bâti de 1293 m², conservé en l’état avec un accès existant sur la rue,
- un lot B constitué d’un terrain à bâtir de 917 m² à détacher, avec un accès existant sur la rue et réseaux à créer,
- Un lot C constitué d’un terrain à bâtir de 428 m² à détacher, avec un accès et les réseaux à créer sur la rue.

Le 20 juillet 2022 par acte authentique, Monsieur et Madame [V] ont consenti à Monsieur et Madame [Z] une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain d’une superficie de 917 m², correspondant au lot B, non raccordée aux différents réseaux, au prix de 140.000 euros.

Plusieurs conditions suspensives ont été prévues à l’acte : d’une part l’obtention de la non-opposition et de la justification de l'absence de recours contre la déclaration préalable déposée par Monsieur et Madame [V] d’autre part, l’obtention d’un prêt bancaire pour le financement de l’acquisition et l’obtention d’un permis de construire pour Monsieur et Madame [Z].

Concernant le financement de l’acquisition, Monsieur et Madame [Z] ont obtenu un accord de principe sur l’octroi d’un crédit immobilier de 450.000 euros par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 7 novembre 2022, dépendant toutefois de l’obtention du permis de construire.

Concernant l’obtention de la non-opposition et de la justification de l'absence de recours contre la déclaration préalable déposée par le promettant aux fins de division de sa parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] en trois nouvelles parcelles, au plus tard le 30 août 2022, Monsieur et Madame [V] ont déposé cette déclaration le 14 juin 2022 et leur demande a été acceptée le 12 septembre 2022.

Monsieur et Madame [V] ont ainsi obtenu la division de leur parcelle et la création de trois lots (A, B et C), dont les lots B et C à bâtir.

Concernant l’obtention d’un permis de construire, l’acte stipule que la promesse est soumise à la condition suspensive que le bénéficiaire obtienne au plus tard le 31 octobre 2022 un permis de construire autorisant la construction de deux maisons d'habitation de plain-pied d’approximativement 110 m² chacune, le bénéficiaire s’engageant à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 30 août 2022.

Monsieur et Madame [Z] ont déposé deux demandes de permis de construire le 23 décembre 2022, sous les numéros PC 085 298 22 P0020 et PC 085 298 22 P0021, portant chacun sur la construction d’une maison d’habitation, de 91,85 m² pour l’une et de 89,20 m² pour l’autre, sur une parcelle de 917 m² issue de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1].

Leurs demandes de permis de construire ont été rejetées le 9 janvier 2023 par le maire de la commune de [Localité 4] au motif, pour chacune, que la demande de permis de construire de Monsieur et Madame [Z] faisait apparaître un troisième lot sur le plan de masse, en plus des deux lots à bâtir créés à la suite de la division en trois lots de la parcelle de Monsieur et Madame [V], lot qui n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable de division. Monsieur et Madame [Z] ont eu connaissance de ces refus de permis à une date ultérieure, qui ne ressort pas clairement des éléments de la procédure.

La promesse authentique de vente du 20 juillet 2022 a prévu une indemnité forfaitaire d’immobilisation fixée à la somme de 14.000 euros, restant acquise au promettant en cas de non réalisation de la promesse par suite de la défaillance d'une condition suspensive.

Les parties ont prévu à l’acte le versement par Monsieur et Madame [Z] de l’indemnité d’immobilisation comme suit :
-10.000 euros versés à la comptabilité de l’étude notariale de Maître [R],
- le solde d’un montant de 4.000 euros payable dans les 8 jours de la date fixée pour la régularisation de l’acte authentique de vente, dans l’éventualité où le bénéficiaire ne donnerait plus suite à l’acquisition, une fois toutes les conditions suspensives réalisées.

L’acte stipule que la promesse est consentie jusqu’au 30 décembre 2022 à 16 heures.

Un avenant à cette promesse a été régularisé par les parties, prorogeant la validité de la promesse jusqu’au 15 mars 2023, le délai d’obtention du permis de construire au 24 février 2023 et celui du prêt bancaire au 28 février 2023.

Cet avenant a été signé par Monsieur et Madame [Z] le 20 janvier 2024 et par Monsieur et Madame [V] le 24 janvier 2023.

La vente par acte authentique n’a pas eu lieu en l’absence d’obtention du permis de construire et, par voie de conséquence, de prêt bancaire. Monsieur et Madame [V] ont dès lors demandé le versement de l’indemnité d’immobilisation, ce à quoi Monsieur et Madame [Z] se sont opposés.

* Par un exploit introductif d’instance, signifié le 25 octobre 2023, Madame [M] [V] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [T] [Z] devant le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, en sollicitant :

Vu les articles 1103, 1124 du code civil 1304-3, 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les éléments de la cause,
Vu l'acte authentique du 20 juillet 2022,
Vu la non-réalisation de la condition suspensive,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de l'indemnité forfaitaire d'immobilisation à hauteur de 14.000 euros,
- d'ores et déjà d’autoriser le déblocage des fonds consignés en l'étude de Maître [D] [R] au profit des époux [V], à hauteur de 10.000 euros,
- de condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de n'avoir pu céder leur bien à de meilleures conditions financières, 
- de condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur et Madame [X] [V] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les mêmes, aux entiers dépens et frais de l'instance, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

* Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Madame [M] [V] et Monsieur [X] [V] demandent :

Vu les articles 1103, 1124 du code civil 1304-3, 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les éléments de la cause,
Vu l’acte authentique du 20 juillet 2022,
Vu la non-réalisation de la condition suspensive,

- de rejeter toutes écritures adverses,
- de débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes,

En conséquence,
- de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] au paiement de l’indemnité forfaitaire d’immobilisation à hauteur de 14.000 euros,
- d’ores et déjà d’autoriser le déblocage des fonds consignés en l’étude de Me [D] [R] au profit des époux [V], à hauteur de 10.000 euros,
- de condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la perte de chance de n’avoir pu céder leur bien à de meilleures conditions financières,
- de condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur et Madame [X] [V], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les mêmes, aux entiers dépens et frais de l’instance, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [V] font valoir que le litige opposant les parties porte sur la réalisation ou la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, telle que prévue à la promesse de vente.
Ils exposent, en substance, que le projet de promesse qui avait été rédigé dans un premier temps évoquait explicitement les démarches que Monsieur et Madame [Z] devaient entreprendre pour obtenir un permis d’aménager en cas de « subdivision » de la parcelle qu’ils se proposaient d’acquérir. Ils font valoir que, ne souhaitant pas que ce permis d’aménager constitue une condition suspensive, Monsieur et Madame [V] ont sollicité que le projet d’acte soit modifié, ce qui a été fait dans le sens demandé.

Ils indiquent que les demandes de permis de construire déposées par Monsieur et Madame [Z], outre le fait qu’elles l’ont été plus que tardivement, soit le 23 décembre 2022 alors que la date limite était le 30 août 2022, ne pouvaient que recevoir une issue défavorable puisqu’ils sollicitaient l’autorisation de construire deux maisons d’habitation sur une même parcelle, la parcelle de 917 m² objet de la promesse, soit le lot B issu de la division de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1].

Monsieur et Madame [V] rappellent que la division de leur parcelle en trois lots, dont deux lots à construire (les lots B et C) avait été acceptée par la Mairie (confirmation obtenue le 12 septembre 2022 suite à leur demande déposée le 14 juin 2022), qu’ils avaient vendu le lot C à des tiers et consenti une promesse de vente à Monsieur et Madame [Z] sur le lot B.

Ils font valoir qu’il appartenait à Monsieur et Madame [Z] d’effectuer les diligences nécessaires pour effectuer une division, en deux lots, de la parcelle qu’ils souhaitaient acquérir afin d’obtenir un permis de construire une maison d’habitation sur chacun des terrains, tel étant leur projet.

Ils indiquent également que, si Monsieur et Madame [Z] estiment avoir été induits en erreur ou ne pas avoir été correctement informés, ils doivent engager la responsabilité des professionnels qui les ont entourés et certainement pas formuler des reproches à l‘encontre de Monsieur et Madame [V] qui n’ont jamais eu à leur charge d’obtenir pour eux la « subdivision » de la parcelle, objet de la promesse de vente.

* Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [F] [Z] et Monsieur [T] [Z] demandent :

Vu les articles 1304-3 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2274 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes,

- de dire et juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [V] mal fondées, et par conséquent :
- de constater la caducité du compromis de vente et de son avenant litigieux ;
- de dire et juger que Monsieur et Madame [Z] n’ont commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur et Madame [V] et qu’ils ne sont pas responsables de la défaillance de la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire ;

En conséquence,
- de débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur et Madame [V] d’avoir à verser à Monsieur et à Madame [Z] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner Monsieur et Madame [V] d’avoir à verser au Trésor public la somme de 10.000€ en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive,
- de condamner Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens,
- de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [Z] font valoir essentiellement qu’ils souhaitaient acquérir la parcelle de Monsieur et Madame [V] de 917 m², issue de la division en trois lots (A, B et C) de la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 1], proposée à la vente par ces derniers, et qu’ils voulaient sur cette parcelle construire deux maisons d’habitation et procéder à la division de celle-ci en deux lots.

Ils font valoir qu’ils ont déposé deux demandes de permis de construire le 23 décembre 2022, qui ont été rejetés en date du 9 janvier 2023. Ils indiquent avoir été informés des rejets ultérieurement et en l’espèce postérieurement à la conclusion entre les parties de l’avenant qui a été signé le 20 janvier 2023 par eux et le 24 janvier 2023 par Monsieur et Madame [V], prolongeant la durée de validité de la promesse de vente jusqu’au 15 mars 2023.

Ils prétendent qu’en divisant leur parcelle en trois et en prévoyant deux parcelles à construire (B et C), Monsieur et Madame [V] les ont empêché d’obtenir l’autorisation de construire deux maisons sur la parcelle qu’ils souhaitaient acquérir (le lot B), car la division connue à la Mairie mentionnait la création de deux lots à construire (lot B et C) et non trois, sachant que le lot C avait été vendu à un tiers.

Monsieur et Madame [Z] font valoir qu’ils n’ont pas obtenu les permis de construire qu’ils ont sollicités et que la condition suspensive ne s’est pas réalisée sans que cela ne soit de leur fait ou résulte d’une défaillance de leur part.

En conséquence, ils font valoir que la promesse est caduque et qu’ils ne sont pas redevables de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte de promesse.

L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 14 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, prorogé au 27 février 2026, au 6 mars 2026, au 20 mars 2026 puis au 10 avril 2026.
 
Sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens des parties aux dernieres conclusions signifiées par elles.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater », « donner acte », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions si elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

I - Sur la levée de la condition suspensive stipulée à la promesse de vente relative à l’obtention d’un permis de construire non purgé de tous recours :

L'article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

Le bénéficiaire doit justifier avoir accompli les démarches nécessaires pour la réalisation de la condition suspensive. Si le bénéficiaire a déposé une demande et que celle-ci est rejetée pour un motif sur lequel il n’a pas de moyen d’action, la défaillance est considérée comme non fautive.

En l’espèce, la promesse authentique de vente du 20 juillet 2022 est rédigée comme suit :

OBTENTION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE NON PURGE DE TOUS RECOURS

La présente convention est soumise à la condition suspensive que le BENEFICIAIRE obtienne au plus tard le 31 octobre 2022 un permis de construire autorisant la réalisation de :
- Nature : Construction de deux maisons d'habitation;
- Nombre de niveaux : plain-pied;
- Surface approximative habitable : 110 m2 chacune

Le BENEFICIAIRE s'engage à déposer :
- la demande de permis de construire au plus tard le 30 août 2022 et à l'afficher sur le site dans les dix jours francs de sa délivrance,

Tout dépassement par le BENEFICIAIRE de l'un ou l'autre de ces délais étant considéré, comme une renonciation pure et simple au bénéfice de la présente condition suspensive. Le PROMETTANT ne pourra exercer cette faculté que huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.

Si la délivrance du permis de construire n'était pas intervenue à la date ci-dessus, ou si l'un ou l'autre de ces permis était refusé, faisait l'objet d'un sursis à statuer, ou n'était pas délivré de façon conforme à la demande, la présente condition suspensive serait réputée ne pas être réalisée ; il en serait de même si l'un ou l'autre de ces permis faisait l'objet d'une procédure en annulation ou en retrait dans les délais de recours.

Le BENEFICIAIRE déclare expressément ne pas conditionner la réitération des présentes à l'inexistence d'aucun recours ni d'aucune procédure en retrait ou en annulation dans les délais de recours définis par le Code de l'urbanisme.

Compte tenu de ce qui précède, le Notaire soussigné a lui a rappelé que tant qu'un permis de construire n'était pas définitif, il pouvait donc être suspendu ou retiré à tout moment.

D'ores et déjà le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris acte des conseils et avertissements du Notaire soussigné à ce sujet mais requiert néanmoins ce dernier de régulariser le présent acte sous la seule condition d'obtention d'un permis de construire non purgé de tous recours, retrait ou annulation, déclarant vouloir faire son affaire personnelle d'un éventuel recours et/ou retrait-annulation à l'encontre dudit permis de construire et vouloir réaliser les présentes à ses risques et périls.

AUTORISATION ET POUVOIRS DONNES AU BENEFICIAIRE

Le PROMETTANT autorise dès à présent le BENEFICIAIRE aux frais exclusifs de ce dernier :
- à effectuer tous relevés, sondages et études de toutes sortes qu’il jugerait nécessaires, notamment à l’obtention du permis de construire, à charge pour lui de remettre les lieux en l’état où il les aura trouvés au cas où la vente n’aurait pas lieu.
- à déposer en vue du permis de construire, tous dossiers et à faire toutes démarches administratives nécessaires.

En premier lieu, force est de constater que Monsieur et Madame [Z] ont déposé deux demandes de permis de construire, soit une par maison, le 23 décembre 2022. Or il est constant qu’ils avaient l’obligation contractuelle de déposer leur demande de permis de construire avant le 30 août 2022, étant rappelé que la durée de la validité de la promesse expirait le 30 décembre 2022.

En conséquence, non seulement ils n’ont pas respecté le délai qui leur était imposé contractuellement, mais en outre ils ont déposé leur demande particulièrement tardivement et à une date qui ne permettait pas que la condition suspensive puisse être réalisée avant le terme de la promesse.

En second lieu, force est de constater que Monsieur et Madame [Z] ne font pas valoir les raisons de ce retard, particulièrement conséquent, et ne donnent à connaître aucun motif susceptible d’expliquer leur manquement.

Certes l’avenant signé par les parties, respectivement les 20 et 24 janvier 2023, a prolongé la durée de la promesse et le délai pour obtenir ledit permis de construire, cependant Monsieur et Madame [Z] ne sont pas fondés à s’y référer pour soutenir, comme ils le font, avoir déposé leur demande de permis de construire dans le délai qu’ils se devaient de respecter.

Leurs demandes de permis de construire déposées le 23 décembre 2022 ont été refusées dès le 9 janvier 2023 et pour la raison que Monsieur et Madame [Z] sollicitaient l’autorisation de construire deux maisons d’habitation sur une seule et même parcelle de 917 m². Or, pour ce faire, un permis d’aménager devait être sollicité afin que la parcelle puisse être divisée en deux lots et la construction de deux maisons envisagée.

Il convient de relever que les demandes de permis de construire de Monsieur et Madame [Z] versées aux débats contiennent chacune une « notice d’information pour les demandes de permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable » sur trois pages (16,17 et 18), qui expose clairement les différences entre ces trois permis et donnent les explications et renseignements utiles.

Il est constant que Monsieur et Madame [Z] n’ont pas formulé cette demande de permis d’aménager.

Or les refus de permis de construire sont justifiés par ce motif, outre le fait qu’il manquait aux dossiers le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique et aussi le type de tuiles utilisé.

Les refus de permis ne procèdent dès lors pas d’un événement insurmontable.

Monsieur et Madame [Z] prétendent que c’est la demande de division parcellaire faite par Monsieur et Madame [V] qui est à l’origine du refus de permis de construire opposé par la mairie, que ceux-ci ont volontairement induit en erreur la commune de [Localité 4] afin d’obtenir un certificat d’urbanisme et que c’est de leur fait si le projet de construction de Monsieur et Madame [Z] relevait dès lors d’un projet d’aménager.

Toutefois, ils ne démontrent pas le bien-fondé de leurs allégations.

En l’espèce, il n’appartenait nullement à Monsieur et Madame [V] de solliciter pour Monsieur et Madame [Z] une division de la parcelle de 917 m², objet de la promesse de vente, pour leur permettre de déposer des demandes de permis de construire sans nécessité de déposer un permis d’aménager.

En tout état de cause, cela ne ressort nullement des éléments du dossier.

Il doit également être observé que, s’ils avaient déposé leurs demandes de permis de construire dans le délai fixé, soit bien avant le 23 décembre 2022, ils auraient eu connaissance du motif de rejet en temps suffisamment utile pour accomplir les démarches qui leur auraient permis le cas échéant d’obtenir lesdits permis.

En considération de tout ce qui précède, la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire non purgé de tous recours, telle que stipulée à l’acte authentique liant les parties, doit être réputée accomplie.

Monsieur et Madame [Z] seront dès lors condamnés à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 14.000 euros représentant l’indemnité d’immobilisation forfaitaire prévue à l’acte, étant rappelé que Monsieur et Madame [Z] ont consigné la somme de 10.000 euros entre les mains de Maître [R], que celui-ci devra en conséquence remettre à Monsieur et Madame [V].

II - Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur et Madame [V] :

Monsieur et Madame [V] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [Z] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ils font valoir que, par le fait fautif de Monsieur et Madame [Z], ils ont perdu la chance de vendre leur bien à de bonnes conditions. Ils exposent qu’ils ont mis deux ans pour trouver un nouvel acquéreur et qu’ils ont vendu au prix de 120.000 euros, soit 20.000 euros de moins que ce qui était escompté de la vente promise à Monsieur et Madame [Z].

Il est constant que la défaillance de Monsieur et Madame [Z], dans la réalisation de la condition suspensive et l’absence de vente conclue par la suite, a conduit à leur condamnation à payer à Monsieur et Madame [V] l’indemnité d’immobilisation de 14.000 euros stipulée à l’acte. Le montant de cette indemnité est forfaitaire. Il correspond à 10% du prix de vente convenu entre les parties à l’acte. Cette indemnité constitue, d’apres les termes même de la promesse, le “prix forfaitaire de l’indisponibilité du bien” de Monsieur et Madame [V]. Elle n’a donc pas pour objet de réparer l’entier préjudice de ceux-ci.

Monsieur et Madame [V] ont effectivement perdu une chance de vendre leur bien au prix de 140.000 euros et ce préjudice doit être réparé. En conséquence, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés à leur verser une somme de 2.000 euros à ce titre.

III - Sur l’amende civile :

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Monsieur et Madame [Z] sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame [V] à payer une amende civile de 10.000 euros.

En l’espèce, leur demande sera rejetée, l’action en justice de Monsieur et Madame [V] étant fondée et accueillie.

IV - Sur les demandes accessoires :
 
Monsieur et Madame [Z], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Monsieur et Madame [V] les frais qu’ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts. Dès lors, Monsieur et Madame [Z] seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT réputée accomplie la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire, telle que stipulée à l’acte authentique liant les parties ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [X] et Madame [M] [V] la somme de 14.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation forfaitaire prévue dans l’acte authentique ;

ORDONNE, pour l'exécution de cette condamnation, le déblocage des fonds consignés en l’étude de Maître [D] [R] au profit de Monsieur [X] et Madame [M] [V], à hauteur de 10.000 euros ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [X] et Madame [M] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Monsieur [T] et Madame [F] [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE Monsieur [X] et Madame [M] [V] de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [X] et Madame [M] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

DÉBOUTE Monsieur [T] et Madame [F] [Z] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit.

Jugement signé par Madame Bénédicte BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame Isabelle MASSON, greffière.

 
                        LE GREFFIER                                                              LE PRÉSIDENT

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