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T. com. 7802, 30 mars 2026, n° 2026P00256


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Date
30/03/2026
Numéro
2026P00256
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 09
Id
69e00a50cdc6046d47612913

Texte de la décision

6,207 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 30 mars 2026 9ème Chambre

N° PCL : 2026J00261

Mme [Q] [R] contre SAS DIAMANT NAILS & BEAUTY

N° RG: 2026P00256

DEMANDEUR

Mme [Q] [R] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par la SELARL [V] AVOCATS en la personne de Me [H] [V] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS DIAMANT NAILS & BEAUTY [Adresse 3] [Localité 2] RCS/RM [Localité 3] : 880147277 - 2019 B 6521 Représentant légal : Nesa Elodie THANIAH Présidente comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 mars 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président, M. Jean-Pierre DUQUESNE, M. Thierry CONSTANTIN Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 30 mars 2026.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° RG : 2026P00256 N° PC : 2026J00261

Par acte en date du 23 février 2026, Mme [Q] [R] a assigné la SAS DIAMANT NAILS & BEAUTY devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

La SAS DIAMANT NAILS & BEAUTY est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 880147277 et a pour activité déclarée : Le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux. Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti rides, massages faciaux à vocation esthétique, les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique, l'épilation..

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par jugement du conseil des Prud'hommes de [Localité 4] et une saisie attribution.

La dirigeante de l'entreprise assignée, a comparu en personne. Elle déclare souhaiter un échelonnement de la dette et ne s'oppose pas au redressement judiciaire.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;

Qu'il résulte des explications du débiteur que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;

Que le Tribunal n'estime pas nécessaire de nommer un administrateur judiciaire ;

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS DIAMANT NAILS & BEAUTY

[Adresse 4]

[Localité 5]

RCS [Localité 3] : 880147277 - 2019 B 6521

activité déclarée : Le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux. Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti rides, massages faciaux à vocation esthétique, les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthétique, l'épilation.

Fixe provisoirement 18 août 2025, la date de cessation des paiements ;

Nomme M. Bruno FOUCHET, Juge Commissaire.

Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [C] [Y] [Adresse 5] en qualité de Mandataire judiciaire.

Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 24 avril 2026 à 09h00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

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