TJ 97120, 26 mars 2026, RG 21/00021
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Texte de la décision
N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3W-W-B7F-EF6J Page - sur -
Jugement du :
26 Mars 2026
N°Minute : 26/00019
AFFAIRE :
AFFAIRE :
Maître [E] [B] es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [T] [J]
C/
[T] [J] [P]
AVOCATS :
Me Marie-pierre BALON
SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
et
ORDONNANT RADIATION DE L'ORDONNANCE VALANT SAISIE
DU 26 Mars 2026
N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3W-W-B7F-EF6J
A l'audience publique tenue le : 18 Décembre 2025
Sous la présidence de Madame Ariane GAJZLER, Juge, juge de l’exécution
Assisté de Monsieur Patrice VARIEUX, Greffier,
Par jugement rendu au nom du peuple français,
DEMANDERESSE :
Maître [E] [B], Mandataire Judiciaire, domicilié, [Adresse 1], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [P] [T] [J], demeurant [Adresse 2], par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre du 23/07/2015 et une ordonnance du Juge commissaire dudit tribunal en date du 04/11/2019 ;
Partie poursuivante, représentée par Me Ronick RACON de la SELAS SCP MORTON&ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [P], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (GUADELOUPE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Me Marie-Pierre BALON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
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Débats et délibéré à l'audience du 26 Mars 2026
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N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3W-W-B7F-EF6J Page - sur -
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 4 novembre 2019, le Juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ordonné la vente par voie de saisie immobilière de l’actif immobilier suivant, dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [P] :
Immeuble bâti, sis [Adresse 3], cadastré section AX n°[Cadastre 1], d’une contenance de 50a 06ca
Et les 1/9èmes indivis en toute propriété d’une parcelle section AX n°[Cadastre 2]
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2021, Maître [E] [B], mandataire liquidateur de Monsieur [T] [P], a fait délivrer à ce dernier une sommation d’assister à la vente, à l’audience du juge de l’exécution du 24 juin 2021.
Depuis, la vente a été reportée à de très nombreuses reprises, en raison de paiements en cours pour solder les dettes.
A l’audience du 26 mars 2026, le conseil du mandataire liquidateur a indiqué que la créance avait été soldée, et qu’il se désistait de sa demande de vente.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans la mesure où la dette a été soldée, il n’y a plus lieu de vendre le bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire.
Il s’en suit que la radiation de l’ordonnance du Juge commissaire du 4 novembre 2019, et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 22 juin 2020 Volume 2020 S n°00032 doit être ordonnée.
Les frais et dépens de l’instance seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution statuant, publiquement, en matière de saisies immobilières, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Maître [E] [B], mandataire liquidateur de Monsieur [T] [P], et le DECLARE parfait ;
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
ORDONNE la radiation du l’ordonnance du Juge commissaire du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 4 novembre 2019, publié à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre le 22 juin 2020 Volume 2020 S n°00032 ;
ORDONNE la publication du présent jugement aux fins de radiation de ladite ordonnance, avec toutes conséquences de droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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