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T. com. 7803, 19 mars 2025, n° 2025R00050


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Date
19/03/2025
Numéro
2025R00050
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e01a7dcdc6046d47627ca3

Texte de la décision

4,669 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 19 Mars 2025

N° RG: 2025R00050

DEMANDEUR

SAS CAUVAS [Adresse 1] comparant par Me [U] [P] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 5 Mars 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS CAUVAS a assigné la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES en paiement des sommes de :
* 211 176,00 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts ;
* 1 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 3 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS CAUVAS, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 5 Mars 2025.

La SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES n'est pas représentée.

La SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, bons de commande et bons de travail, de extrait du grand livre et du relevé de comptes, et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES à payer, en principal, 211176,00 euros à la SAS CAUVAS, par provision, avec intérêts.

En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.

La SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES a contraint la SAS CAUVAS à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2500,00 euros l'indemnité que la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES.
* Condamnons la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES à payer à la SAS CAUVAS, la somme de 211 176,00 euros, en sus les intérêts au taux légal x 3 à compter du 9 janvier 2025.
* Condamnons la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES à payer à la SAS CAUVAS, la somme de 1 160,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES à payer à la SAS CAUVAS la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Ordonnance signée électroniquement par

Le greffier,

Le président.

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