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T. com. 7803, 30 avr. 2025, n° 2025R00073


Vérifier : T. com. 7803, 30 avr. 2025, n° 2025R00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
2025R00073
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e01b6dcdc6046d47628d37

Texte de la décision

4,355 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 30 Avril 2025

N° RG: 2025R00073

DEMANDEUR

NEW PROTECT SERVICE [Adresse 1] comparant par Me Sabrina BOUBETRA et Me Nadia BAHAZ [Adresse 2]

DEFENDEUR

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Avril 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS NEW PROTECT SERVICE a assigné la SARL COMMODOR [Localité 1] en paiement des sommes de :
* 1335,90 euros en principal, montant d'une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts et capitalisation des intérêts échus ;
* 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS NEW PROTECT SERVICE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 2 Avril 2025.

La SARL COMMODOR [Localité 1] n'est pas représentée.

La SARL COMMODOR [Localité 1] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de la facture, du contrat de collaboration en sous-traitance et des mises en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SARL COMMODOR [Localité 1] à payer, en principal, 1335,90 euros à la SAS NEW PROTECT SERVICE, par provision, avec intérêts contractuel de trois fois le taux d'intérêt appliqué par la BCE et capitalisation des intérêts échus.

La SARL COMMODOR [Localité 1] a contraint la SAS NEW PROTECT SERVICE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 700,00 euros l'indemnité que la SARL COMMODOR [Localité 1] devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SARL COMMODOR [Localité 1].
* Condamnons la SARL COMMODOR [Localité 1] à payer à la SAS NEW PROTECT SERVICE, la somme de 1335,90 euros, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à compter du 10 février 2025 et capitalisation des intérêts échus.
* Condamnons la SARLCOMMODOR [Localité 1] à payer à la SAS NEW PROTECT SERVICE la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Le greffier,

Le président,

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