T. com. 7803, 2 juill. 2025, n° 2025R00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 2 Juillet 2025
N° RG: 2025R00079
DEMANDEUR
SAS JOLDA [Adresse 1] comparant par Me Véronique BAUDASSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SCCV [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS JOLDA a assigné la SCCV [Adresse 4] en paiement des sommes de :
* 84 105,86 euros HT en principal, montant du solde des travaux de menuiseries, à titre de provision, avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 25 février 2025 ;
* 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La SAS JOLDA indique se désister de la présente instance et de son action.
La SCCV LES TERRASSES DE ROCQUENCOURT n'a présenté aucune défense ou fin de non recevoir.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le demandeur sollicite le désistement de l'instance et de son action.
En conséquence, nous déclarerons le désistement d'instance parfait, l'instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SAS JOLDA à son action.
Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dirons que le désistement de la SAS JOLDA emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Déclarons parfait le désistement d'instance de la SAS JOLDA, l'instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SAS JOLDA à son action.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SAS JOLDA.
Le greffier,
le président,
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