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T. com. 7803, 23 juill. 2025, n° 2025R00117


Vérifier : T. com. 7803, 23 juill. 2025, n° 2025R00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
2025R00117
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e01f12cdc6046d4762ce0b

Texte de la décision

6,940 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 23 Juillet 2025

N° RG: 2025R00117

DEMANDEUR

SC [X] [Adresse 1] comparant par Me Xavier SAVIGNAT [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS ANCESTRAL WELLNESS [Adresse 3] comparant par Me Amina NAJI [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 2 Juillet 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SC [X], en sa qualité de maître d'ouvrage a confié, suivant devis du 19 octobre 2023, à la SAS ANCESTRAL WELLNESS des travaux de réalisation d'un hammam intérieur. Dans le courant du mois de septembre 2024, la SAS ANCESTRAL WELLNESS a abandonné le chantier. Par courrier en date du 24 septembre 2024, la SC [X] a mis en demeure la SAS ANCESTRAL WELLNESS de reprendre et terminer le chantier, en vain, d'où l'instance.

Par acte en date du 22 avril 2025, la SC [X] a fait donner assignation à la SAS ANCESTRAL WELLNESS d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles, statuant en référé, à l'audience du 21 mai 2025 et nous demande de :

Vu l'article 1101 du code civile,

Vu l'article 873 du code de procédure civile,
* Ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours depuis la signification de l'ordonnance à intervenir à la SASU ANCESTRAL WELLNESS d'avoir à reprendre le cours du chanrtier sis [Adresse 5] [Localité 1] au titre du marché de travaux la laçant à la société civile [X] et :
* De poser la porte du hammam et la paroi vitrée du hammam,
* D'installer le matériel de machinerie du hammam, la pompe d'injection et les leds,
* D'installer la douchette et les spots électriques,
* D'installer la mise en service commandée de l'installation,
* D'achever la pose de la mosaïque.
* Dire que le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte.
En tout état de cause.
* En loui etal de cause, - Condamner la SASU ANCESTE
* Condamner la SASU ANCESTRAL WELLNESS à payer à la société civile [X] la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SASU ANCESTRAL WELLNESS aux dépens de l'instance.

Par conclusions déposées le 2 juillet 2025, la SAS ANCESTRAL WELLNESS nous demande de :
* Constater l'existence d'une contestation sérieuse, En conséquence,
* Renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir au fond,
* Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société [X] à payer à ANCESTRAL la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamner [X] aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives et moyens des parties, on se reportera à l'acte introductif d'instance et aux conclusions soutenus lors de l'audience du 2 Juillet 2025.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des devis, des situations de travaux et des mises en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable pour les quatre premières demandes. Cependant, la responsabilité de la SAS ANCESTRAL WELLNESS sur la pose de la mosaïque, n'est pas établie de façon certaine, car elle fait appel à un sous-traitant dont la prestation pourrait être à l'origine des désordres. En conséquence, nous condamnerons la SAS ANCESTRAL WELLNESS à reprendre le cours du chantier sis [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] et :
* De poser la porte du hammam et la paroi vitrée du hammam,
* D'installer le matériel de machinerie du hammam, la pompe d'injection et les leds,
* D'installer la douchette et les spots électriques,
* D'installer la mise en service commandée de l'installation,

Sous asteinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution. Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte, le cas échéant.

La SAS ANCESTRAL WELLNESS a contraint la SC [X] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 3000,00 euros l'indemnité que la SAS ANCESTRAL WELLNESS devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,

Cependant, dès à présent et par provision.
* Condamnons la SAS ANCESTRAL WELLNESS à reprendre le cours du chantier sis [Adresse 8] et :
* De poser la porte du hammam et la paroi vitrée du hammam,
* D'installer le matériel de machinerie du hammam, la pompe d'injection et les leds,
* D'installer la douchette et les spots électriques,
* D'installer la mise en service commandée de l'installation,

Sous asteinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la signification de la présente ordonnance et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle un renouvellement de l'astreinte pourra être demandé au juge de l'exécution. Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'astreinte, le cas échéant.
* Condamnons la SAS ANCESTRAL WELLNESS à payer 3000,00 euros à la SC [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Le greffier,

Le président,

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