T. com. 7803, 18 juin 2025, n° 2025R00133
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juin 2025
N° RG: 2025R00133
DEMANDEURS
M. [C] [L] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] comparant par Me Anne BARRES DANIEL [Adresse 4]
Mme [R] [L] [Adresse 5] comparant par Me Anne BARRES DANIEL [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [X] [Y] [V] [Adresse 6] non comparant
Débats à l'audience publique du 4 Juin 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [L] et Mme [R] [L] ont assigné M. [X] [Y] [V] devant le tribunal des activités économiques de Versailles et demandent au tribunal de le condamner à :
* payer la somme de 7 800 euros en principal, correspondant à un acompte pour travaux, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024 ;
* restituer les clés de la maison des époux [L], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* remplacer la serrure de la porte d'entrée pour un montant de 364,04 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* payer la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
* payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de M. [C] [L] et Mme [R] [L], on se reportera à leur acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 4 Juin 2025.
A l'audience du 4 juin 2025, M. [C] [L] et Mme [R] [L] ont annulé leur demande de restitution des clés de leur maison. M. [X] [Y] [V] n'est pas représenté.
M. [X] [Y] [V] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation du devis, des échanges de mails, des mises en demeure et de la déclaration de main courante et du devis de remplacement de la serrure, n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons M. [X] [Y] [V] à payer, en principal, 7 800 euros à M. [C] [L] et Mme [R] [L], par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2025.
Nous condamnerons M. [X] [Y] [V] à payer à M. [C] [L] et Mme [R] [L], par provision, la somme de 364,05 euros au titre du remplacement de la serrure de la porte d'entrée sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois, après quoi il appartiendra à M. et Mme [L] de faire une nouvelle demande d'astreinte.
M. [C] [L] et Mme [R] [L] sollicite l'octroi de dommages et intérêts. Le juge des référés ne pouvant au plus que condamner à une provision ; les conditions d'évidence requises pour l'octroi d'une telle provision ne sont pas satisfaites en l'espèce. Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
M. [X] [Y] [V] a contraint M. [C] [L] et Mme [R] [L] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500 euros l'indemnité que M. [X] [Y] [V] devra leur verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de M. [X] [Y] [V].
* Condamnons M. [X] [Y] [V] à payer à M. [C] [L] et Mme [R] [L], la somme de 7 800 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 1 mars 2025.
* Condamnons M. [X] [Y] [V] à payer à M. [C] [L] et Mme [R] [L], par provision, la somme de 364,05 euros au titre du remplacement de la serrure de la porte d'entrée sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce, pendant un délai de 3 mois, après quoi il appartiendra à M. et Mme [L] de faire une nouvelle demande d'astreinte.
* Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande faite au titre des dommages et intérêts de M. [C] [L] et Mme [R] [L].
* Condamnons M. [X] [Y] [V] à payer à M. [C] [L] et Mme [R] [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 54,82 euros.
Le greffier,
Le président,
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