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T. com. 7803, 24 sept. 2025, n° 2025R00156


Vérifier : T. com. 7803, 24 sept. 2025, n° 2025R00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025R00156
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e02138cdc6046d4762f012

Texte de la décision

2,450 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 24 Septembre 2025

N° RG: 2025R00156

DEMANDEUR

SARL STARKEY FRANCE [Adresse 1].[Adresse 2] [Localité 1] non comparant

DEFENDEUR

M. [G] [B] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision par défaut et en dernier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL STARKEY FRANCE a assigné M. [G] [B] en paiement des sommes de : - 96 084,73 euros en principal, à titre de dommages et intérêts ;
* 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Par mail adressé à la juridiction, la SARL STARKEY FRANCE indique se désister de la présente instance.

M. [G] [B] n'a présenté aucune défense ou fin de non recevoir.

MOTIVATION

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur sollicite le désistement de l'instance.

En conséquence, nous déclarerons le désistement d'instance parfait et l'instance éteinte de ce fait.

Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Dirons que le désistement de la SARL STARKEY FRANCE emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.

Déclarons parfait le désistement d'instance de la SARL STARKEY FRANCE et l'instance éteinte de ce fait.

Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 70,94 euros, seront supportés par la SARL STARKEY FRANCE.

Le greffier,

le président,

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