T. com. 7803, 4 févr. 2026, n° 2025R00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 4 février 2026
N° RG: 2025R00158
DEMANDEUR
SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE [Adresse 1] comparant par Me Pascal KOERFER [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS EDENAUTO PREMIUM PERIGUEUX [Adresse 3] comparant par Me Maddy BOUDHAN [Adresse 4]
SA BMW FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Sophie PORCHEROT [Adresse 6] et par Me Gilles SERREUILLE [Adresse 7]
Débats à l'audience publique du 14 janvier 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE a assigné les SAS EDENAUTO PREMIUM PERIGUEUX et SA BMW France en vue de voir désigner un expert judiciaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE indique se désister de la présente instance et de son action.
Les SAS EDENAUTO PREMIUM PERIGUEUX et SA BMW France acceptent ce désistement.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le demandeur sollicite le désistement de l'instance et de son action.
En conséquence, nous déclarerons le désistement d'instance parfait, l'instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE à son action.
Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dirons que le désistement de la SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Déclarons parfait le désistement d'instance de la SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE, l'instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE à son action.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 54,82 euros, seront supportés par la SAS MAINTENANCE FRANCILIENNE.
Le greffier,
le président,
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