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T. com. 7803, 3 sept. 2025, n° 2025R00174


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Date
03/09/2025
Numéro
2025R00174
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e0222bcdc6046d4762fef5

Texte de la décision

4,657 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 3 Septembre 2025

N° RG: 2025R00174

DEMANDEUR

SAS AZENN [Adresse 1] comparant par Me Pierre-Antoine CALS [Adresse 2] et par Me Luc MONIN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS LEADTECH [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 23 Juillet 2025, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 3 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS AZENN a assigné la SAS LEADTECH en paiement des sommes de :
* 237500,00 euros en principal, montant du solde d'une facture impayée, à titre de provision, avec intérêts de retard à hauteur de 1,5 % par mois à compter du 15 avril 2023 et capitalisation des intérêts échus ;
* 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 10000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS AZENN, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 23 juillet 2025.

La SAS LEADTECH n'est pas représentée.

La SAS LEADTECH n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation du bon de commande, de la facture, des courriels et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SAS LEADTECH à payer, en principal, 237500,00 euros à la SAS AZENN, par provision, avec intérêts à hauteur de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de la facture et capitalisation des intérêts échus.

En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande.

La SAS LEADTECH a contraint la SAS AZENN à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2000,00 euros l'indemnité que la SAS LEADTECH devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SAS LEADTECH.
* Condamnons la SAS LEADTECH à payer à la SAS AZENN, la somme de 237500,00 euros, en sus les intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de la facture et capitalisation des intérêts échus.
* Condamnons la SAS LEADTECH à payer à la SAS AZENN, la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce.
* Condamnons la SAS LEADTECH à payer à la SAS AZENN la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Le greffier,

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