T. com. 7803, 24 sept. 2025, n° 2025R00197
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 24 Septembre 2025
N° RG: 2025R00197
DEMANDEUR
SARL A.L.B. [Adresse 1] comparant par Me Margaux THIRION [Adresse 2] et par Me Constance LALAIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL C.R.B [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2025, le service comptabilité de la SARL A.L.B. TP a adressé par erreur un virement d'un montant de 49 202,99 euros à la SARL C.R.B. située à [Localité 1], alors que ce paiement était destiné à la SAS CRB situé à [Localité 2]. Malgré une mise en demeure, la SARL C.R.B. n'a pas procédé à la restitution des fonds. C'est dans ces conditions, que la présente instance est introduite.
Par acte en date du 14 août 2025 remis à personne, la SARL A.L.B. TP (RCS du Havre 832 278 709), a fait donner assignation en référé à la SARL C.R.B. (RCS Versailles 799 772 538) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 10 septembre 2025 et nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Juger que le virement du 16 janvier 2025 d'un montant de 49 202,99 euros effectué par la société demanderesse à la société défenderesse constitue un paiement indu,
* condamner la société C.R.B. à restituer à la société A.L.B. TP la somme de 49 202,99 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 réceptionnée le 15 avril 2025, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance qui sera rendue,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* débouter la société défenderesse de ses demandes éventuellement formulées à l'encontre de la société A.L.B. TP,
* condamner la société C.R.B. à verser à la société A.L.B.TP la somme de 1 648 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SARL A.L.B. TP, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 10 septembre 2025.
La SARL C.R.B. n'est pas représentée.
La SARL C.R.B. n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Sur ce,
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations faites par le demandeur que l'obligation ne nous apparaît pas évidente.
Le juge des référés est le juge de l'évidence et de la constatation, or l'extrait de relevé bancaire ne mentionne pas avec précision le destinataire du virement.
En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL A.L.B. TP.
Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnerons le demandeur aux dépens.
DISPOSITIF
Au principal,
Renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent :
* Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL A.L.B. TP,
* Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARL A.L.B. TP aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €.
La greffière,
Le président.
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