T. com. 7803, 24 sept. 2025, n° 2025R00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 24 Septembre 2025
N° RG: 2025R00202
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Xavier DE RYCK [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [Z] [G] [H] [Y] [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 10 Septembre 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
HEINEKEN ENTREPRISE expose qu'elle s'est portée caution d'un prêt souscrit par la société WOK MANTAIS le 5 novembre 2019 auprès de la banque CIC EST et que M. [Z] [G] [H] [Y], gérant de la société WOK MANTAIS, s'est lui-même porté caution solidaire de HEINEKEN ENTREPRISE par acte du 7 novembre 2019 dans la limite de 24 660 € au titre du prêt accordé par CIC EST; la société WOK MANTAIS n'a pas honoré les échéances du prêt ; HEINEKEN ENTREPRISES a payé au titre de son cautionnement la somme de 8 503,46 € à CIC EST qui lui a délivré une quittance subrogative le 20 juillet 2023 ; la société WOK MANTAIS a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans le 26 septembre 2023 ; HEINEKEN ENTREPRISES a déclaré sa créance à hauteur de 8 685,64 € à titre privilégié nanti et a mis en demeure le 23 novembre 2023 par lettre RAR avisée et non retirée adressée à M. [Z] [G] [H] [Y] de la régler ; cette mise en demeure est restée vaine, d'où l'instance.
Par acte en date du 6 août 2025 signifié à l'étude, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE (RCS Nanterre n°414 842 062) a fait donner assignation en référé à M. [Z] [G] [H] [Y], de nationalité française demeurant [Adresse 3], devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 10 septembre 2025 et lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, et 2288 du code civil
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [H] [Y] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN Entreprise la somme principale de 8 647,62 € augmentée des intérêts au taux contractuels de 3 % à compter du 18/09/2023 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [H] [Y] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN Entreprise les sommes de :
545,63 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû (7 794,84 € x 7%).
* 432,38 € au titre de l'indemnité de recouvrement (8 647,62 € x 5%),
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [H] [Y] au paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [G] [H] [Y] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement :
M. [Z] [G] [H] [Y] n'a ni comparu, ni conclu.
La partie présente a été entendue en sa plaidoirie le 10 septembre 2025 ; nous lui avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenue à l'audience du 10 septembre 2025.
M. [Z] [G] [H] [Y] n'a pas comparu ; nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
En l'espèce,
HEINEKEN ENTREPRISE produit l'acte de prêt accordé par le CIC EST à WOK MANTAIS, l'acte de caution signé par M. [Z] [G] [H] [Y] en sa faveur dans la limite de 24 660 € mentionnant que M. [Z] [G] [H] [Y] déclare « s'obliger […] à rembourser à HEINEKEN toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celle-ci, en sa qualité de caution, aura été amenée à régler à la Banque […] » , la quittance subrogative que lui a délivrée le CIC EST pour un montant de 8 503,46 € et la mise en demeure adressée à M. [Z] [G] [H] [Y] par lettre RAR ;
Il résulte des explications et des pièces fournies au débat que l'obligation en principal ne nous apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réglée à la banque CIC EST ;
En conséquence nous condamnerons M. [Z] [G] [H] [Y] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE par provision la somme principale de 8 503,46 € ;
Sur la demande d'intérêts au taux contractuel de 3%, celle-ci nous apparait sérieusement contestable, l'acte de caution signé par M. [G] [H] [Y] ne mentionnant pas que les sommes payées à la banque par HEINEKEN ENTREPRISE, dont CIC EST lui a donné quittance subrogative, porteront intérêt ; en conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les intérêts éventuellement dus par M [Z] [G] [H] [Y] à HEINEKEN ENTREPRISE ;
Sur les demandes d'indemnités, celles-ci nous apparaissent sérieusement contestables, l'acte de caution signé par M. [G] [H] [Y] ne mentionnant pas d'indemnités postérieures au paiement à la banque qui seraient dues par la caution ; en conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes concernant les indemnités au titre du capital restant dû et au titre du recouvrement ;
Sur la demande de capitalisation, au vu de ce qui précède, celle-ci nous apparaît sérieusement contestable, en conséquence nous dirons n'y avoir lieu à référé concernant la demande de capitalisation ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous condamnerons M. [Z] [G] [H] [Y] à payer à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Nous condamnerons M. [Z] [G] [H] [Y] aux dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent, et par provision
* Constatons l'absence de M. [Z] [G] [H] [Y] ;
* Condamnons M. [Z] [G] [H] [Y] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 8 503,46 € ;
* Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'intérêt, d'indemnité sur le capital restant dû et d'indemnité au titre du recouvrement ;
* Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de capitalisation des intérêts ;
* Condamnons M. [Z] [G] [H] [Y] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons M. [Z] [G] [H] [Y] aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 €.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
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