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T. com. 7803, 17 déc. 2025, n° 2025R00206


Vérifier : T. com. 7803, 17 déc. 2025, n° 2025R00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025R00206
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e023a8cdc6046d4763167e

Texte de la décision

3,904 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 17 décembre 2025

N° RG: 2025R00206

DEMANDEUR

SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS NOUCHKA'[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 3 décembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Rendue le 17 décembre 2025 par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS NOUCHKA'[Localité 1] a souscrit le 19 février 2016, un abonnement de fourniture d'électricité auprès de la SA ELECTRICITE DE France (EDF). Ne s'étant pas acquittée de certaines factures, EDF la mise en demeure de régler ces factures impayées, sans effet. D'où la présente instance.

EDF a assigné la SAS NOUCHKA'[Localité 3] CORP en paiement des sommes de :
* 26 867,99 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision ;
* 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens d'EDF, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 3 décembre 2025. La SAS NOUCHKA'[Localité 1] n'est pas représentée.

La SAS NOUCHKA'[Localité 1] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation du contrat, des factures et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SAS NOUCHKA'[Localité 1] à payer, en principal, 26 867,99 euros à EDF, par provision.

La SAS NOUCHKA'[Localité 1] a contraint EDF à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SAS NOUCHKA'[Localité 1] devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision :
* Constatons l'absence de la SAS NOUCHKA'[Localité 1],
* Condamnons la SAS NOUCHKA'[Localité 1] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la somme de 26 867,99 euros,
* Condamnons la SAS NOUCHKA'[Localité 1] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Le greffier,

Le président,

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