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T. com. 7803, 24 déc. 2025, n° 2025R00232


Vérifier : T. com. 7803, 24 déc. 2025, n° 2025R00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/12/2025
Numéro
2025R00232
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e02520cdc6046d47632dd6

Texte de la décision

2,575 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE du 24 Décembre 2025

N° RG: 2025R00232

DEMANDEUR

SAS [V] [W] [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

SAS QUALICONSULT [Adresse 2] comparant par Me Jean AUBIGNAT [Adresse 3]

Débats à l'audience publique du 10 Décembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [V] [W] a assigné la SAS QUALICONSULT en paiement des sommes de :
* 215 755,20 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facturation, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture ;
* 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Par mail adressé au président le 8 décembre 2025, La SAS [V] [W] a indiqué se désister de la présente instance et de son action.

La SAS QUALICONSULT n'a présenté aucune défense ou fin de non recevoir.

MOTIVATION

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur sollicite le désistement de l'instance et de son action.

En conséquence, nous déclarerons le désistement d'instance parfait, l'instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SAS [V] [W] à son action.

Dirons que le désistement de la SAS [V] [W] emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.

Déclarons parfait le désistement d'instance de la SAS [V] [W], l'instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SAS [V] [W] à son action.

Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SAS [V] [W]

Le greffier,

Le président,

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