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T. com. 7803, 10 déc. 2025, n° 2025R00249


Vérifier : T. com. 7803, 10 déc. 2025, n° 2025R00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025R00249
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e02645cdc6046d47633fd6

Texte de la décision

2,593 caractères

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Décembre 2025

N° RG: 2025R00249

DEMANDEUR

SAS CEC RAILWAY [Adresse 1] comparant par Me Louise HASER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL R S L AUTOMOBILES [Adresse 3] comparant par Me Simon PROVO [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 26 Novembre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS CEC RAILWAY a assigné la SARL R S L AUTOMOBILES en paiement des sommes de :
* 11 986,84 euros en principal, au titre de sommes indûment perçues, assorties d'une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

La SAS CEC RAILWAY indique se désister de la présente instance et de son action.

La SARL R S L AUTOMOBILES accepte ce désistement.

MOTIVATION

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le demandeur sollicite le désistement de l'instance et de son action.

En conséquence, nous déclarerons le désistement d'instance parfait, l'instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SAS CEC RAILWAY à son action.

Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Dirons que le désistement de la SAS CEC RAILWAY emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.

Déclarons parfait le désistement d'instance de la SAS CEC RAILWAY, l'instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SAS CEC RAILWAY à son action.

Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SAS CEC RAILWAY.

Le greffier,

Le président,

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