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T. com. 7803, 21 janv. 2026, n° 2025R00293


Vérifier : T. com. 7803, 21 janv. 2026, n° 2025R00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
2025R00293
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e027cacdc6046d47635807

Texte de la décision

4,059 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 janvier 2026

N° RG: 2025R00293

DEMANDEUR

SA C.O.P.A.G.A.U. [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [V] [J] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 7 janvier 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision par défaut et en dernier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SA C.O.P.A.G.A.U. a assigné M. [V] [J] en paiement des sommes de :
* 2 256,77 euros en principal, au titre de son engagement de caution signé le 2 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;
* 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SA C.O.P.A.G.A.U, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 7 janvier 2026.

M. [V] [J] n'est pas représentée.

M. [V] [J] n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de contrat de locationgérance, de courriers LRAR, acte de caution personnelle et du décompte, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons M. [V] [J] à payer, en principal, 2 256,77 euros à la SA C.O.P.A.G.A.U, par provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025.

M. [V] [J] a contraint la SA C.O.P.A.G.A.U. à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 000,00 euros l'indemnité que M. [V] [J] devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,

Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de M. [V] [J].
* Condamnons M. [V] [J] à payer à la SA C.O.P.A.G.A.U, la somme de 2 256,77 euros, au titre de son engagement de caution signé le 2 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2025 ;
* Condamnons M. [V] [J] à payer à la SA C.O.P.A.G.A.U. la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Le greffier,

Le président,

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