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T. com. 7803, 26 févr. 2026, n° 2025R00307


Vérifier : T. com. 7803, 26 févr. 2026, n° 2025R00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
2025R00307
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e028eccdc6046d476369da

Texte de la décision

4,210 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 février 2026

N° RG: 2025R00307

DEMANDEUR

SAS LM Cybersécurité [Adresse 1] comparant par Me Ilan NAKACHE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS Cyber ICS [Adresse 3][Localité 1][Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 4 février 2026, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS LM Cybersécurité a assigné la SAS Cyber ICS en paiement des sommes de :
* 41 600,00 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2025 ;
* 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS LM Cybersécurité, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 4 février 2026.

La SAS Cyber ICS n'est pas représentée.

La SAS Cyber ICS n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation de la mise en demeure, de courriel et de justificatifs de virements, n'apparaît pas sérieusement contestable.

En conséquence, nous condamnerons la SAS Cyber ICS à payer, en principal, 41 600,00 euros à la SAS LM Cybersécurité, par provision, avec intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2025.

La SAS Cyber ICS a contraint la SAS LM Cybersécurité à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1 500,00 euros l'indemnité que la SAS Cyber ICS devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.

DISPOSITIF :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,

Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SAS Cyber ICS.
* Condamnons la SAS Cyber ICS à payer à la SAS LM Cybersécurité,

la somme de 41 600,00 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du à hauteur de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2025.
* Condamnons la SAS Cyber ICS à payer à la SAS LM Cybersécurité la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros.

Le greffier,

Le président,

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