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T. com. 7803, 25 mars 2026, n° 2026R00040


Vérifier : T. com. 7803, 25 mars 2026, n° 2026R00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
2026R00040
Lieu / cour
7803
Chambre
Chambre 00
Id
69e02be0cdc6046d4763995d

Texte de la décision

12,799 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE REFERE

du 25 mars 2026

N° RG: 2026R00040 JONCTION N° RG : 2026R00056

DEMANDEURS

SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] CENCIG [Adresse 2] et par Me Antonio CONTO [Adresse 3]

SNC SCENES [Localité 2] [Adresse 4] comparant par Me [Localité 1] CENCIG [Adresse 2] et par Me Antonio CONTO [Adresse 5] [Localité 3]

DEFENDEURS

SAS SMI [Adresse 6] comparant par Me Pascal KOERFER [Adresse 7]

SA MAAF ASSURANCES SA [Adresse 8] [Localité 4] [Adresse 9] comparant par Me Isabelle WALIGORA [Adresse 10]

ET

DEMANDEUR

SA MAAF ASSURANCES [Localité 5] comparant par Me Alain CLAVIER [Adresse 10]

DEFENDEUR

ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 11] comparant par Me Isabelle [L] [Adresse 12]

Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société SCENES [Localité 2], propriétaire non occupante d'une maison individuelle sise [Adresse 13] à [Localité 6], a souscrit sur l'immeuble une police d'assurance «ALLIANZ IMMEUBLE» n°62246510 à effet du 23 mars 2022 auprès de la société ALLIANZ IARD comprenant notamment une garantie incendie et évènements assimilés. Au début de l'année 2024, [Localité 7] a fait réaliser plusieurs travaux de rénovation de la maison dont la pose d'un insert de cheminée par la société SMI (L'ATRIER FRANCILIEN), assurée par la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2024 et par la société MAAF à compter du 1 er janvier 2025.

Le 10 décembre 2025, Monsieur [T], occupant de la maison, a été appelé par un voisin pour lui dire que le toit au niveau de la sortie de cheminée de la maison était en feu.

L'incendie a provoqué la destruction totale de la toiture, du 2ème étage ainsi que de la cage d'escalier ouverte sur le 1er étage et le rez-de-chaussée.

Le 11 décembre 2025, [Localité 7] a déclaré le sinistre à son assureur, la société ALLIANZ IARD.

ALLIANZ IARD souhaite la mise en place d'une expertise judiciaire, au contradictoire de la société SMI et de son assureur, la MAAF, d'où l'instance.

La SA ALLIANZ I.A.R.D (RCS Nanterre n°542 110 291) et la SNC SCENES SUR SEINE (RCS Paris n°911 090 249) ont fait donner assignation en référé par acte en date du 27 janvier 2026 signifié à personne à la SA MAAF ASSURANCES (RCS Niort n° 542 073 580) et par acte en date du 28 janvier 2026 signifié à l'étude à la SAS SMI (L'ATRIER FRANCILIEN) (RCS Versailles n°413 182 874), devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 25 février 2026 et lui demandant de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira au Président avec mission de :
* Convoquer les parties, dans les plus brefs délais, par tout moyen dont par voie de courriel, pour une réunion d'expertise contradictoire sur les lieux de l'incendie ;
* Effectuer en priorité tous constats et/ou prélèvement utiles pour que les travaux de déblaiement, de stockage, de nettoyage et/ou de remise en état aient lieu sans délai ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, et dans l'affirmative décrire ces travaux ;
* Entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
* Recueillir toute information utile et se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
* Donner son avis sur les circonstances de faits dans lesquelles l'incendie s'est déclaré, à cette fin se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
* Donner son avis sur la ou les causes de l'incendie ; si l'incendie est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont dus à chacune d'elles ;
* Fournir, d'une manière générale, tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d'apprécier les responsabilités encourues ;
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant de l'incendie ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le cout de ces travaux ;
* DIRE que l'expert pourra recueillir l'avis de toute personne informée, et qu'il pourra s'adjoindre tout(s) sapiteur(s) de son choix dans une spécialité différente ;
* DIRE que, avant tout dépôt de son rapport, l'expert communiquera aux parties un prérapport et laissera à ces derniers le temps nécessaire de lui adresser leurs observations éventuelles dans un délai qui ne saurait être inférieur à 6 semaines ;
* RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

RG n°2026R00056

La SA MAAF ASSURANCES a fait donner assignation en référé par acte en date du 26 février 2026 signifié à personne à la SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables (RCS Paris n° 775 684 764), devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé afin de comparaître le 11 mars 2026 et lui demandant de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile

Déclarer la requérante recevable et fondée en sa demande ;

Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante sous le n° RG 2026R00040 ;

Ordonner que la mesure d'expertise sollicitée par les Sociétés ALLIANZ IARD et [Localité 7] soit commune et opposable à la SMABTP ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Lors de l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026, toutes se sont présentées. N ous avons prononcé la jonction des 2 instances sous le n° RG 2026R00040.

A l'audience, la SMI, la MAAF et la SMABTP ont émis les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, la MAAF a proposé M. [C] en tant qu'expert judiciaire, les autres parties à l'instance ne s'y sont pas opposées.

Après clôture des débats, nous avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l'audience pour une complète présentation de leurs moyens.

Sur l'expertise

ALLIANZ et [Localité 7] demande la nomination d'un expert suite à l'incendie intervenue dans la maison, propriété de [Localité 7] dont elle est l'assureur.

La demande d'expertise nous paraît légitime puisqu'il est nécessaire en l'état du sinistre de déterminer son origine et son imputabilité entre les parties.

Nous ferons droit à la demande d'ALLIANZ et [Localité 7], dirons l'expertise commune et opposable à la SMABTP et nommerons M. [C] comme expert avec la mission détaillée dans le dispositif.

Nous mettrons les dépens à la charge d'ALLIANZ et [Localité 7].

PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant dès à présent et par provision,
* Ordonnons une expertise, aux frais avancés de la SA ALLIANZ et [Localité 7] ;
* Désignons pour y procéder M. [G] [C] Adresse : EXPERT A [Adresse 14] [Adresse 15] Courriel : [Courriel 1] Mobile : [XXXXXXXX01]
* Expert, avec mission de :
* Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles et nécessaires dans l'accomplissement de sa mission ;
* Convoquer les parties, dans les plus brefs délais, par tout moyen dont par voie de courriel, pour une réunion d'expertise contradictoire sur les lieux de l'incendie, les entendre en leurs dires et explications;
* Se rendre sur les lieux de l'incendie et en faire la description,
* Effectuer en priorité tous constats et/ou prélèvement utiles pour que les travaux de déblaiement, de stockage, de nettoyage et/ou de remise en état aient lieu sans délai ;
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, et dans l'affirmative décrire ces travaux;
* Entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
* Recueillir toute information utile et se faire communiquer tout document et pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
* Donner son avis sur les circonstances de faits dans lesquelles l'incendie s'est déclaré, à cette fin se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
* Donner son avis sur la ou les causes de l'incendie ; si l'incendie est dû à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont dus à chacune d'elles ;
* Fournir, d'une manière générale, tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d'apprécier les responsabilités encourues ;
* Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant de l'incendie ;
* Analyser les préjudices invoqués par les parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le cout de ces travaux ;
* Fournir à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond les éléments lui permettant d'évaluer le préjudice des parties ;
* S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne ;
* Exécuter sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
* Disons que l'expert missionné établira une note après chaque réunion d'expertise et remettra au terme des opérations d'expertises un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent faire valoir, dans le délai d'au moins 6 semaines qu'il leur fixera, leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert devra répondre dans son rapport final;
* Fixons à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, laquelle devra être consignée par ALLIANZ et SCENES SUR SEINE au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois du prononcé de la présente ordonnance, sous sanction de caducité prévue à l'article 271 du code de procédure civile;
* Disons que les opérations d'expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
* Disons que l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
* Disons que, si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de (six) mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit l'affaire au rôle des mesures d'instruction ;
* Disons qu'à l'issue de sa première réunion avec les parties, l'expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget ;
* Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
* Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
* Disons l'expertise commune et opposable à la SMABTP, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables ;
* Disons que la SA ALLIANZ et la SNC [Localité 7] conserveront à leur charge les dépens dont les frais de greffe de 122,38 €.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.

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