T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2023J00136
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/07/2023
La cause a été entendue à l'audience du seize mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2023J00136 ENTRE : LE DEMANDEUR : -SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ayant son siège social [Adresse 1] représentée par SELARL BOCCALINI -MIGAUD Port de [Adresse 2] [Adresse 3] ET : LE DEFENDEUR : -Monsieur [H] [A] ayant son siège social [Adresse 4] représenté par Me [P] [S] [Adresse 5] LE DEMANDEUR : 2024J00086 ENTRE : -Monsieur [H] ( sous l'enseigne VTC [A] [H] [Localité 1]) [A] ayant son siège social [Adresse 4] représenté par Me [P] [S] [Adresse 5] ET : LE DEFENDEUR : -HORIZON SAS (agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
* HORIZON SAS (agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège) ayant son siège social [Adresse 6] représentée par LEX [Localité 1] [Localité 2] Selarl [Adresse 7]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte sous seing privé du 07.07.2022, Monsieur [A] [H] a souscrit auprès de la société HORIZON, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location de site internet d'une durée irrévocable de 48 mois. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 170 Euros HT, soit 204 Euros TTC.
L'article 21 des conditions générales stipule « Le présent contrat ne peut pas faire l'objet d'une cession par le locataire. A l'inverse, le locataire reconnait au loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte des aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire ne fait pas de la personne du
cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. A compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme « loueur » des présentes désignera le cessionnaire. La cession emportera transmission au profit du cessionnaire de l'intégralité des droits reconnus au loueur et nécessaires à la conclusion du contrat. Il est précisé que le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le loueur et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature pour quelque
motif que ce soit. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont, notamment et dans que cette énumération soit limitative, les suivantes: LOCAM SAS au capital de 11.520.000 € - immatriculée au RCS ST ETIENNE 310 880 315 - siège social [Adresse 1] (…) »
La société LOCAM est intervenue au contrat en qualité de bailleur cessionnaire. Monsieur [A] [H] a réceptionné le site internet sans réserve selon procès-verbal de livraison et de conformité en date du 22.07.2022. A réception de ces documents la société LOCAM a été assurée de la livraison effective du site et de la conformité du site. Elle a réglé le montant de la facture de la société HORIZON et adressé à Monsieur [A] [H] une facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession. Monsieur [A] [H] n'a réglé aucune échéance de loyer.
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02.02.2023 le somment d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023 la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS représentée par la SELARL AVOCATS BOCCALINI & MIGAUD a assigné monsieur [A] [H] aux fins de :
« JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
« EN CONSEQUENCE.
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 10.771,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 02.02.2023.
« ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
« ORDONNER la restitution par Monsieur [A] [H] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
« CONSTATER l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024 monsieur [A] [H] exerçant sous l'enseigne VTC [A] [H] [Localité 1] représenté par maître [S] [P] a assigné la société SAS HORIZON aux fins de :
« Se déclarer incompétent au regard de l'article 22 du contrat litigieux au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne,
« Surabondamment,
« Déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes en l'absence de qualité à agir,
« À titre subsidiaire, au cas où par impossible le Tribunal ne ferait pas droit à l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité soulevée,
« Vu l'assignation à l'encontre de la SAS HORIZON,
« Prononcer la jonction des deux procédures actuellement pendantes pour une bonne administration de la justice,
« Débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
« Prononcer la nullité du contrat litigieux selon les articles 1128 et 1137 du code civil, et L442-6 du code de commerce,
« Condamner la société LOCAM et la SAS HORIZON à verser à M. [H] les sommes réglées en répétition de l'indu,
« À titre plus subsidiaire, au cas où par impossible, le tribunal ne ferait pas droit à la demande de nullité du contrat et ses conséquences. »
Selon conclusions pour l'audience du 16 mai 2025 la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS représentée par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" agissant par maître G. MIGAUD sollicite du Tribunal :
« JUGER la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
« Au contraire,
« JUGER Monsieur [A] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en DEBOUTER.
« EN CONSEQUENCE
« IN LIMINE LITIS
« SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Tourcoing pour statuer sur les seules demandes formulées au visa de l'article L.442-1 du Code de commerce.
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 10.771,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 02.02.2023.
« ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
« ORDONNER la restitution par Monsieur [A] [H] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] aux entiers dépens de la présente instance. »
Selon conclusions monsieur [H] artisan exerçant sous l'enseigne VTC [A] [H] [Localité 1] représenté par maître [S] [P] sollicite du Tribunal de :
« Se déclarer incompétent au regard de l'article 22 du contrat litigieux au profit du tribunal de commerce de Saint Etienne,
« Surabondamment,
« Déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes en l'absence de qualité à agir,
« A titre subsidiaire, au cas où par impossible le Tribunal ne ferait pas droit à l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité soulevée,
« Vu l'assignation à l'encontre de la SAS HORIZON,
« Prononcer la jonction des deux procédures actuellement pendantes pour une bonne administration de la justice,
« Débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
« Prononcer la nullité du contrat litigieux selon les articles 1128 et 1137 du code civil, et L442-6 du code de commerce,
« Condamner la société LOCAM et la SAS HORIZON à verser à M. [H] les sommes réglées en répétition de l'indu,
« A titre plus subsidiaire, au cas où par impossible, le tribunal ne ferait pas droit à la demande de nullité du contrat et ses conséquences ;
« Prononcer la résolution du contrat litigieux,
« Débouter de plus fort la société Locam et la SAS HORIZON de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,.
« Condamner la société Locam et la SAS HORIZON solidairement à verser à M. [H] la somme de 10.771,20 euros à titre de dommages-intérêts.
« Vu l'article 1231-5 du code civil, débouter la SAS LOCAM de sa demande au titre de la clause pénale
« Accorder à Monsieur [H] les plus larges délais de paiement.
« Condamner la SAS LOCAM et la SAS HORIZON en tous les dépens de première instance. »
Selon conclusions n°1 la société HORIZON représentée par la SELARL LX [Localité 1] DOUAI agissant par maître [K] [W] sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
« A TITRE SUBDIAIRE, si par extraordinaire il était fait droit à la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [H] portant sur l'intérêt à agir de la société LOCAM,
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer à la société HORIZON la somme de 10.771,20 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 02.02.2023,
« EN TOUTE HYPOTHESE,
« CONDAMNER Monsieur [A] [H] à verser à la société HORIZON la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de jonction des instances 2023J136 et 2024J86 :
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J136 et 2024J86, de sorte qu'il est rendu à l'égard des parties une seule et même décision.
Sur l'exception d'incompétence :
Si Monsieur [A] [H] soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce d'Amiens conformément à la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales au profit du Tribunal de commerce de Saint Etienne il omet de rappeler que la partie au bénéfice de laquelle a été stipulée une clause attributive de compétence est libre d'y renoncer ; qu'il convient en conséquence de se déclarer compétent
Sur la demande formée au titre des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce :
Le Tribunal relève que la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS expose à juste titre l'article L.442-1 et non l'article L442-6 du code de Commerce traitant d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en son alinéa 1 doit être envisagé aux termes des dispositions de l'article L442-4 III du Code de commerce qui dispose que « III.-Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret » lequel attribue pour la Cour d'Appel d'Amiens compétence au Tribunal de Commerce de Tourcoing de sorte qu'il convient de dire les demandes de monsieur [A] [H] au titre des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce irrecevables ;
Sur l'absence de cession portée à la connaissance de monsieur [A] [H] :
Si monsieur [A] [H] soutient que la société LOCAM ne justifie d'aucune notification de la cession à son profit, il omet singulièrement de rappeler que l'article 21 des conditions générales, lequel stipule :
« Le présent contrat ne peut pas faire l'objet d'une cession par le locataire. A l'inverse, le locataire reconnait au loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyers ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. A compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme « loueur » des présentes désignera le cessionnaire. La cession emportera transmission au profit du cessionnaire de l'intégralité des droits reconnus au loueur et nécessaires à la conclusion du contrat. Il est précisé que le cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le loueur et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement. En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit. Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaire du présent contrat sont, notamment et dans que cette énumération soit limitative, les suivantes : LOCAM SAS au capital de 11.520.000 € - immatriculée au RCS ST ETIENNE 310 880 315 − siège social [Adresse 1] (…) »
De sorte qu'il ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir été informé de la cession au surplus lorsqu'il a donné son accord à la cession par avance en signant le contrat de location reconnaissant ainsi avoir pris connaissance et accepté les conditions générales au titre desquelles figure la clause précitée ; que monsieur [A] [H] ne pouvait ignorer cette cession au vu de l'intitulé « cessionnaire » du signataire à droite de sa signature et celle de la société HORIZON qui a été complété conformément au contrat par la société LOCAM en sa qualité de cessionnaire potentiel désigné au terme de l'article 21 des conditions générales ; qu'enfin le Tribunal rappelle que la société LOCAM a notifié la cession à Monsieur [A] [H] en lui adressant la facture unique de loyers valant échéancier ; cette dernière étant en conséquence parfaitement régulière et opposable à Monsieur [A] [H] ;
Sur la nullité et la résolution du contrat :
Le Tribunal relève qu'en page 8 de ses conclusions, la société LOCAM justifie de l'intégralité des mentions obligatoires précisant que la société LOCAM est intervenue postérieurement conformément à l'article 21 des conditions générales acceptées par monsieur [A] [H] sans qu'aucune police d'écritures ne puisse être qualifiée d'insuffisante ou que la clarté et la compréhension des clauses pouvait être affectée par la mise en page et la formalisation du contrat produit ; que le Tribunal relève qu'aucune absence de cause au contrat n'est justifiée par monsieur [A] [H] qui se contente de faire un rappel sur les conséquences de clauses abusives
prohibées par le code de la consommation sans justifier que la clause 21 puisse être qualifiée d'abusive par l'effet d'une absence de recours contre le cessionnaire alors qu'il est au contraire spécifié de façon régulière et suffisante les motifs de cette clause inhérents à la nature de l'intervention de la société LOCAM; que le Tribunal relève enfin que monsieur [A] [H] ne peut raisonnablement arguer d'un défaut de procès-verbal de livraison et de conformité alors qu'est versé la pièce n°3 signée par les parties le 22.07.2023; qu'il convient en conséquence de débouter monsieur [A] [H] de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat sans omettre celle tendant à prononcer la résolution du contrat alors que monsieur [A] [H] ne justifie d'aucune inexécution sauf à n'avoir jamais exécuter son obligation de paiement ayant entrainé la résiliation;
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de modération de la clause pénale :
Le Tribunal relève qu'après avoir multiplié les motifs de contestation, monsieur [A] [H] s'égare à formuler une demande de dommages et intérêts sans justifier d'un quelconque préjudice et de son quantum ; qu'il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à l'instar de sa demande de modération de la clause pénale alors qu'aucune démonstration n'est réalisée du caractère excessif d'une majoration de 10% au profit de la société LOCAM qui doit être dédommagée de l'absence de poursuite du contrat jusqu'à son terme alors qu'elle pris soin d'assurer le financement convenu ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal condamne Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 10.771,20€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 02.02.2023 ; ordonne l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; sans omettre d'ordonner la restitution par Monsieur [A] [H] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal autorise monsieur [A] [H] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des sociétés LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS et la société SAS HORIOZON la charge des frais irrépétible non compris dans les dépens et de condamner monsieur [A] [H] à payer à chacune des sociétés LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS et la société SAS HORIOZON la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et d'ordonner, comme de droit, l'exécution provisoire sans omettre de condamner monsieur [A] [H] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J136 et 2024J86, de sorte qu'il est rendu à l'égard des parties une seule et même décision.
SE DECLARE compétent pour connaitre du présent litige.
DIT les demandes de monsieur [A] [H] au titre des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce irrecevables.
DIT les demandes de monsieur [A] [H] au titre des dispositions de l'article L442-1 du code de commerce irrecevables.
DIT la cession notifiée à Monsieur [A] [H] régulière et opposable à celui-ci.
DEBOUTE monsieur [A] [H] de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat.
DEBOUTE monsieur [A] [H] de sa demande tendant à prononcer la résolution du contrat.
DEBOUTE monsieur [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE monsieur [A] [H] de sa demande de modération de la clause pénale.
CONDAMNE Monsieur [A] [H] au paiement de la somme de 10.771,20€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 02.02.2023.
ORDONNE l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE la restitution par Monsieur [A] [H] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
AUTORISE monsieur [A] [H] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible. CONDAMNE monsieur [A] [H] à payer à chacune des sociétés LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS et la société SAS HORIOZON la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.
CONDAMNE monsieur [A] [H] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 15,26 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.