T. com. 8002, 7 mars 2025, n° 2024F00476
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
1 ère Chambre
LE :
N° de PC : 2022RJ143
Prononcé le 17/02/2025 par Monsieur Clade BONNARD Président, faisant fonction de Président de la 1 ère Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Didier GOY, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats à l'audience publique du six décembre deux mille vingt-quatre les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Monsieur Franck CHARON, Procureur Adjoint de la République près le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS, et sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 17/05/2024 autorisant le Greffier à convoquer ;
CONTRE : LE DEFENDEUR : Monsieur [S] [Q] demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Justine LOPES, Avocat au Barreau d'AMIENS ;
MANDATAIRE JUDICIAIRE : Me [N] [F] demeurant [Adresse 2] es-qualité de Liquidateur judiciaire de SARL ETS [S] représentée par Maître Frédéric MALINGUE, Avocat au Barreau d'AMIENS, membre de la Selarl DELAHOUSSE et Associés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Dans la liquidation judiciaire de SARL ETS [S], ayant pour objet Entretien et création parcs et jardins ; réalisations diverses tenant à l'environnement, la voierie et aux terrains de sport ; arrosage automatique avec pour siège social [Adresse 3], ouverte résolution du plan par jugement en date du 02/09/2022 Monsieur le Procureur Adjoint de la République qui fait grief à Monsieur [S] [Q], ex-gérant de SARL ETS [S], d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou augmenté frauduleusement le passif de la personne morale, d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, de s'être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure a adressé à Messieurs les Présidents et Juges de ce Tribunal, une requête en date du 26/04/2024, tendant à voir prononcer à l'encontre du défendeur, une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci pendant 8 ans ;
Autorisé par ordonnance en date du 17/05/2024 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, Monsieur le Greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, le défendeur, en Chambre du Conseil pour qu'il soit entendu sur les faits et circonstances qui ont motivé la saisine de ce Tribunal, avant qu'il ne soit statué ce qu'il appartiendra quant au prononcé des sanctions ci-dessus visées ;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, reprend les termes de sa requête et maintient ses demandes.
Le liquidateur judiciaire représenté par Maître [R] reprenant les termes de ses conclusions sollicite du Tribunal de:
« Donner acte à Maître [F] [N], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL ETS [S], de son intervention volontaire dans la présente instance, et la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens et en ses demandes,
« En conséquence,
« Prononcer à l'encontre de Monsieur [Q] [S] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de cinq années.
« Juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. »
Le défendeur comparaît par Maître LOPES, Avocat au Barreau d'AMIENS, qui reprend les termes de ses conclusions et sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER Maître [N] et Monsieur le Procureur de la République de toutes leurs demandes ;
« Juger n'y avoir lieu à prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Q] [S] ;
« Subsidiairement,
« PRONONCER une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou artisanale à l'encontre de Monsieur [Q] [S] pour une durée maximale de 3 mois ;
« DEBOUTER Maître [F] [N] et Monsieur le Procureur de la République de toutes demandes plus amples ou contraires ; »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 06/12/2024 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Si la liberté d'entreprendre et de commercer est un principe général de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus ;
Le Tribunal de Commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux, et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la Collectivité Nationale ;
L'article L653-5, 5° du Code de Commerce sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Il a pu être constaté un manque de collaboration réelle de la part Monsieur [S] [Q], Gérant de la SARL ETS [S]; à titre d'exemple le dirigeant s'est opposé à ce que Maître [D] [T], commissaire-priseur désigné dans le jugement d'ouverture, réalise les actifs par voie de vente aux enchères; cette attitude démontre le désintérêt de monsieur [S] pour le sort de sa société et de ses créanciers et a fait obstacle au bon déroulement de la procédure;
L'article L653-4 sanctionne le fait de faire des biens ou de crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
Monsieur [Q] [S] dirigeant de la SARL ETS [S] a organisé progressivement le transfert de l'activité vers sa seconde entité la SARL ARRO VERT ; les chantiers négociées par la SARL ETS [S] étaient signés et assurés par la SARL ARRO VERT, les actifs d'exploitation ont été cédés à la SARL ARRO VERT, certains employés ont démissionné pour être embauchés par l'autre entité ; il en ressort qu'en diminuant ainsi l'activité de la SARL EST [S] ses difficultés financières se sont aggravées, le tout au profit de la SARL ARRO VERT dont M. [S] était également le dirigeant ;
L'article L653-4 5° du Code de Commerce sanctionne le fait de détourner ou dissimuler tout ou partie de l'actif ou d'augmenter frauduleusement le passif de la personne morale ;
L'inventaire réalisé par le commissaire-priseur a permis de constater que très peu de matériel subsistait, comparativement à l'inventaire réalisé à l'ouverture du redressement judiciaire fin 2017 notamment dû aux nombreuses reventes à la société ARRO VERT à des prix dérisoires comparativement aux valeurs notées lors de l'inventaire.
Ainsi eu égard au non-respect des dispositions légales ci-dessus explicitées et en application des textes qui en prévoit la sanction, il apparaît justifié de prononcer à l'encontre de Monsieur [Q] [S] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pendant 8 ans et déboutant ce dernier de l'intégralité de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport écrit de Monsieur [J] [W] Juge Commissaire ;
Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [Q] une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans par application des articles L653-5,5°, L 653-4 et L 653-4 5° du Code de Commerce ;
Vu la nécessité de préserver la collectivité des agissements du défendeur qui pourraient lui porter atteinte, ordonne l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrite par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Claude BONNARD
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Claude BONNARD
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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