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T. com. 8002, 28 févr. 2025, n° 2024F00881


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Date
28/02/2025
Numéro
2024F00881
Lieu / cour
8002
Id
69e03670cdc6046d47643fb0

Texte de la décision

2,817 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

28/02/2025

JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

4 ème CHAMBRE

N° de PC : 2012RJ79

Prononcé le 28/02/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ, Président de la 2ème Chambre faisant fonction de Président de la 4 ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE : LE DEMANDEUR :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Amiens [Adresse 1] représenté par Madame Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations qui se désiste de sa requête à la résolution du plan de redressement judiciaire de la SAS [Etablissement 1] ;

ET : LE DEFENDEUR :

La SAS [Etablissement 1] [Adresse 2] représentée par son Président, Monsieur [W] [Y], assisté de Maître Sandrine MILHAUD, Avocat au Barreau d'AMIENS ;

EN PRESENCE DE :

L'Administrateur Judiciaire : la Selarl R&D, [Adresse 3], représentée par Maître [H] [X], en personne, qui confirme que les échéances sont à jour ;

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Monsieur le Procureur Adjoint de la République fait grief à la SAS [Etablissement 1] ayant siège social [Adresse 2] de ne pas respecter les dispositions financières prévues au plan suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AMIENS en date du 19/01/2021 a adressé à Messieurs les Présidents et Juges de ce Tribunal, une requête en date du 15/07/2024, tendant à statuer sur la résolution du plan, le défendeur à l'encontre duquel était formée cette demande ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance formé par le demandeur en la personne de Madame Véronique PARENT, Procureure Adjointe ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Vu l'article 385 du CPC ;

Constate le désistement d'instance du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;

Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Christophe DUPREZ

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Christophe DUPREZ

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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