T. com. 8002, 31 juill. 2025, n° 2024F01297
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Texte de la décision
2024F01297 - 2521200002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
31/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
2 ème Chambre
Prononcé le 17/01/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Ivan-Marie MEURET, Monsieur Pascal DEROUSSEN, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
DANS: LA PROCEDURE DE:
La SAS RENO'HA [Adresse 1] non présente, ni représentée ;
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET
LE DEFENDEUR :
Mademoiselle [A] [R] [Adresse 2], en personne ;
EN PRESENCE :
De la Selas MJS PARTNERS [Adresse 3], représentée par Maître [H] [X], en personne ;
Du Ministère Public agissant par Madame Anaïs PALHOL, Substitut du Procureur ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Sur la notification d'une ordonnance en date du 25/10/2024 rendue par le Juge Commissaire de la procédure collective de la SAS RENO'HA, Monsieur [N] [U] dirigeant de la SAS RENO'HA a formé recours contre ladite ordonnance par courrier reçu au Greffe le 05/11/2024 aux fins de contestation du montant à déclarer ;
Les parties ont été convoquées à la diligence du Greffier pour l'audience du 10/01/2025.
Madame [R] [A] en personne maintient les termes de sa requête en relevé de forclusion ;
La SAS RENO'HA est non comparante ni représentée.
Le mandataire Judiciaire déclare ne pas s'opposer à la demande de relevé de forclusion et rappelle que la demande de Madame [R] [A] a été introduite dans le délai légal et que celle-ci n'était pas inscrite sur la liste des créances de la SAS RENO'HA.
Le Ministère Public représenté par Madame la Substitut du Procureur, Madame [W] [V] s'en rapporte à prudence de Justice ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 10/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civil, le 17/01/2025 prorogée au 31/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le recours contre l'ordonnance du Juge Commissaire doit s'apprécier au regard des éléments suivants : Madame [A] [R] a introduit sa demande dans les six mois de la publication au BODACC le 24/05/2024 de la procédure collective ouverte par le Tribunal de Commerce le 03/05/2024 en application des dispositions de l'article L.622-26 soit le 19/08/2024 sans que la société non comparante ni représentée ne soutienne les termes de son opposition qui ne fait état d'aucun motif justifiant du fait que madame [A] [R] saisi le Juge en contradiction du délai précité et/ou que la défaillance dans la déclaration de sa créance était de son fait, qu'au vu de tous ce qui précède il y a lieu de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la SAS RENO'HA de son recours contre l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 25/10/2024 Confirme les dispositions de l'ordonnance rendue le 25/10/2024 inscrit au répertoire général sous le numéro 2024JC626 ;
Employons les dépens en frais privilégiés de procédure collective;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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