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T. com. 8002, 14 févr. 2025, n° 2024F01583


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Date
14/02/2025
Numéro
2024F01583
Lieu / cour
8002
Id
69e053f4cdc6046d47661250

Texte de la décision

4,528 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

14/02/2025 JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

2ème CHAMBRE

N° de PC : 2024RJ81

Prononcé le 14/02/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DE:

La SARL LE CORNER'S PUB [Adresse 1] représentée par son Dirigeant Monsieur [R] [H], en personne, qui ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, assistée de Maître Franck DELAHOUSSE, Avocat au Barreau d'AMIENS ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

EN PRESENCE :

Du Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

De l'Administrateur Judiciaire : la Selarl V & V [Adresse 2] comparante par Maître [F] [D] qui maintient les termes de sa requête ;

Du Mandataire Judiciaire : Selas MJS PARTNERS [Adresse 3] comparante par Maître [Q] [L], en personne, qui sollicite la conversion de la liquidation judiciaire ;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 04/04/2024 a été ouverte une procédure de redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, qui bénéficiait d'une période d'observation fixée à ce jour;

Sur les éléments recueillis par le mandataire judiciaire avec le concours du chef d'entreprise, il est demandé de statuer sur l'éventuelle conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

MOTIFS DE LA DECISION :

En rappelant les dispositions de l'article L 622-10 du code de commerce, ainsi conçues : « A tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L 631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies… » le Tribunal qui constate à l'examen des explications et documents fournis que l'entreprise en difficulté ne pourra présenter de plan de redressement en raison de la demande du dirigeant, se doit en conséquence de convertir la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par application des dispositions spécifiques de la loi de sauvegarde applicables aux procédures en cours au titre du chapitre 4 du titre IV, puisqu'au cas d'espèce, il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés et son chiffre d'affaires étaient inférieurs aux seuils fixés par les dispositions réglementaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Convertit la procédure de redressement de l'entreprise en difficulté en liquidation judiciaire simplifiée ;

Nomme en conséquence le Mandataire judiciaire, liquidateur; Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire ;

Met fin à la période d'observation ;

Fixe en conformité de l'article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée ;

Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] le vendredi 20/02/2026 à 9 heures.

Dit que par l'effet de sa signification ou de sa notification, le présent jugement emporte convocation ou citation prévue aux dispositions réglementaires ;

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

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