T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2024J00117
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24/07/2024
La cause a été entendue à l'audience du dix-huit juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre.
* Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [K] [E] ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me TALLEUX Philippe - [Adresse 4], plaidant et DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 5], postulant
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SARL LIPISAHE a souscrit un crédit professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE le 19 septembre 2022, pour un montant de 15 000€. Ce prêt a été garanti par monsieur [E] [K] en qualité de caution solidaire à hauteur de 18 000€. Mais en raison de difficultés financières la société SARL LIPISAHE a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 6 avril 2023. Par la suite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE a adressé une mise en demeure à monsieur [K] [E] en sa qualité de caution solidaire.
Par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE représentée par la SELARL CHIVOT SOUFFLET assignait Monsieur [K] [E] aux fins de :
« DIRE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et « prétentions ;
« DEBOUTER Monsieur [E] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
« CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
« LIBERTE la somme de 18 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/09/2023 en
« sa qualité de caution du crédit SOUPLESSE PRO n°102780271500041825 601 consenti à la SARL « LIPISAHE :
« ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du Code « Civil ;
« CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
« LIBERTE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « outre les dépens
« RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »
Selon conclusions n°2, Monsieur [K] [E] représentée par Me [A] [R] - [Adresse 4], plaidant agissant par DELAHOUSSE et Associés Selarl [Adresse 5], postulant sollicite du Tribunal de :
« In limine litis :
« SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire d'Amiens,
« A titre principal :
« CONSTATER que le CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE ne justifie pas avoir vérifié la capacité financière « de Monsieur [K]
« CONSTATER que le CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE est déchu de son droit de poursuite à l'encontre « de Monsieur [E] [K] en sa qualité de caution
« DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE de toutes ses demandes
« A titre subsidiaire :
« ACCORDER à Monsieur [K] un délai de grâce de deux ans pour le paiement des sommes dues ; « En tout état de cause :
« CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE aux entiers dépens;
« DEBOUTER de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »
Selon conclusions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE représentée par la SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [E] [K] et SE DECLARER « compétent pour connaître de la présente instance,
« DIRE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et « prétentions,
« DEBOUTER Monsieur [E] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
« CONDAMNER Monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] « LIBERTE la somme de 18 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/09/2023 en
« sa qualité de caution du crédit SOUPLESSE PRO n°102780271500041825601 consenti à la SARL LIPISAHE,
« ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343- 2 du Code Civil,
« CONDAMNER Monsieur [E] [K] à paver à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
« LIBERTE la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « outre les dépens,
« RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 18/07/2025 au 05/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les tribunaux de commerce sont compétents en matière d'actes de commerce selon les dispositions de l'article L110-1, 11° du code de commerce, qu'une SARL est une société commerciale de sorte que sa dette contractée à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE est de nature commerciale ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire soulevée par monsieur [E] [K] et de se déclarer compétent;
Le Tribunal rappelle que l'article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date » , ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu'elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ; qu'il n'est pas inutile de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil sur le fondement desquelles une banque limite son contrôle d'une éventuelle disproportion sur la base des déclarations communiquées par la caution, celle-ci ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude en cas de déclarations inexactes, sauf à ce que soit démontrée l'existence d'une anomalie flagrante ;
Le demandeur verse aux débats :
* Pièce n°2 : Contrat de prêt professionnel n°102780271500041825601 du 19/09/2022
* Pièce n°3 : Mouvements du compte courant n°102780271508041825601
* Pièce n°4 : Contrat de cautionnement monsieur [K] consenti à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTÉ à la garantie du crédit SOUPLESSE PRO consenti à la SARL LIPISAHE
* Pièce n°7 : Mises en demeure
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que monsieur [E] [K] ne puisse raisonnablement invoquer une disproportion de son engagement alors même que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTÉ expose à juste titre que monsieur [E] [K] dispose dans son patrimoine de plusieurs biens :
* Bien immobilier situé au [Adresse 3]
* Bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 2]
* Résidence secondaire en Espagne à [Localité 3]
Ainsi que des biens communs avec son épouse madame [K] qui a également donné son consentement au cautionnement consenti par monsieur [E] [K] :
* D'un placement financier de 15 000€ sur un compte intitulé « Placement pour crédit LIPISAHE »
* Livrets et comptes épargne dont les montants sont bien supérieurs à l'engagement de caution
Il convient de rappeler que monsieur [E] [K] était également lors du recueil du cautionnement associé quasi intégral de la société GROUPE [K] (399 parts sur 400 parts) ;
Enfin, monsieur [E] [K] détenait des biens immobiliers par le biais d'une Société Civile Immobilière HERSIA :
* Un bien à [Localité 4] [Adresse 7]
* Un autre bien situé à [Localité 5] [Adresse 8]
Sans omettre de rappeler au défendeur que la sanction de la disproportion n'est pas la nullité mais bien la réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager, il appartient à celle-ci de démontrer la disproportion, qu'en l'espèce en l'absence de situation patrimoniale régularisé au moment de la signature de l'acte de cautionnement, la caution doit justifier que le patrimoine immobilier détenu directement et indirectement inventorié ci-dessus est affecté d'une valorisation qui n'obère par la disproportion dont il se prévaut de son engagement ; que faute de production de valorisations réelles et sérieuses des actifs immobiliers le Tribunal déboute Monsieur [E] [K] du chef de la disproportion de leur engagements ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal condamne monsieur [E] [K] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 18 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/09/2023 en qualité de caution du crédit SOUPLESSE PRO n°102780271500041825601 consenti à la SARL LIPISAHE, sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et des difficultés dont justifie le défendeur, le Tribunal autorise monsieur [E] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le tribunal dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [E] [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE la somme de 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
REJETTE l'exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire. SE DECLARE compétent. CONDAMNE pour les causes sus-énoncées Monsieur [K] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE LIBERTE :
* La somme de 18 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/09/2023 en qualité de caution du crédit SOUPLESSE PRO n°102780271500041825601 consenti à la SARL LIPISAHE ;
* La somme réduite à 1 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE monsieur [E] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin monsieur [E] [K] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Pour le Greffier Madame Laura VIOLETTE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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