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T. com. 8002, 5 sept. 2025, n° 2024J00152


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Date
05/09/2025
Numéro
2024J00152
Lieu / cour
8002
Id
69e05a61cdc6046d47667885

Texte de la décision

12,561 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par jugement du 6 septembre 2024 du Tribunal de Commerce de Pontoise qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'Amiens.

La cause a été entendue à l'audience du seize mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème
* Chambre,
* Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi les juges de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR : La SA PARFLAM ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par Me BONTE-CAZALS Jean-Christophe - [Adresse 2]
PARIS, plaidant,

ET : LE DEFENDEUR : Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 3] Représenté par ANTON Laurent SELARL [Adresse 4]

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La société SA PARFLAM est spécialisée dans la sécurité incendie, et notamment les activités de vente et de maintenance de matériels de sécurité incendie. Monsieur [K] [Z] a été engagé en qualité de technicocommercial par la société PARFLAM par contrat à durée indéterminée avec effet au 3 novembre 2003. Monsieur [Z] était rattaché à l'agence d'[Localité 1]. Il avait notamment pour mission la vérification du matériel incendie et la prospection de nouveaux clients.

Par courrier recommandé en date du 17 février 2022, Monsieur [K] [Z] a été licencié pour faute grave. Monsieur [Z] été dispensé de la clause de non-concurrence figurant à son contrat et avenants successifs. Monsieur [K] [Z] a créé son entreprise personnelle sous l'enseigne FGS INCENDIE, laquelle a été immatriculée le 2 mars 2022 au greffe du tribunal de commerce d'Amiens. L'activité principale de l'entreprise personnelle de Monsieur [Z] est la sécurité incendie comme celle exercée par la société PARFLAM.

Par acte extrajudiciaire, la SA PARFLAM représenté(e) par Me BONTE-CAZALS Jean-Christophe [Adresse 2] assignait Monsieur [Z] [K] aux fins de :

« Condamner Monsieur [Z] à payer à la société PARFLAM la somme de 186.872 euros HT au titre du préjudice commercial,

« Condamner Monsieur [Z] à payer à la société PARFLAM la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image,

« Condamner Monsieur [Z] sous une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à cesser tout démarchage de tous clients de la société PARFLAM, et ce pendant une durée de 2 ans,

« Condamner Monsieur [Z] à payer à la société PARFLAM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

« Condamner la société Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens. »

Par jugement du 6 septembre 2024 le Tribunal de Commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige en désignant le tribunal de commerce d'Amiens pour connaître de toutes les prétentions des parties.

Les parties ont été convoquées par courrier LRAR pour l'audience du 20 décembre 2024.

Selon conclusions n°4, Monsieur [Z] [K] représenté par ANTON Laurent SELARL [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :

« Déclarer qu'il n'existe aucun acte de concurrence déloyal,

« En conséquence,

« Débouter la Société PARFLAM de l'intégralité de ses demandes, en ce compris :
* 186.872 euros au titre du préjudice commercial,
* 10.000 euros au titre du préjudice d'image,
* La demande de condamnation sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à cesser tout démarchage de ses clients pendant deux ans.

« Condamner la Société PARFLAM à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

« Condamner enfin la Société PARFLAM à payer à Monsieur [Z] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Selon conclusions n°3, la société SA PARFLAM SA représenté(e) par Me BONTE-CAZALS Jean-Christophe - [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :

« Condamner Monsieur [Z] à payer à la société PARFLAM la somme de 186.872 euros HT au titre du préjudice commercial,

« Condamner Monsieur [Z] à payer à la société PARFLAM la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'image,

« Condamner Monsieur [Z] sous une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à cesser tout démarchage de tous clients de la société PARFLAM, et ce pendant une durée de 2 ans,

« Condamner Monsieur [Z] à payer à la société PARFLAM la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

« Condamner la société Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens. »

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 16 mai 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la réalisation d'acte de concurrence déloyale :

Le Tribunal rappelle que l'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », l'article 1241 du code civil précisant que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ; qu'à ce titre une personne ayant démarché systématiquement des clients d'un secteur dont elle avait précédemment la charge pour les inciter à résilier le contrat avec son ancien employeur sans initiative préalable desdits clients sans omettre d'assurer une forme de dénigrement, est constitutif d'acte de concurrence déloyale quand bien même l'auteur ne serait pas contraint par une clause de non concurrence ;

En l'espèce le Tribunal relève que la société PARFLAM produit :
* Des échanges de courriels en pièce n°9 qui font état, outre d'un démarchage manifeste sans initiative du client, d'une manœuvre portant préjudice à la société SA PARFLAM en retenant un chèque pour affirmer ensuite que l'intervention n'avait pas été validée par la société SA PARFLAM;
* Un courriel (pièce n°17) circularisé à « tous » et notamment la société GEUDET par lequel monsieur [K] [Z] demeure sans ambages quant à la commission d'acte de concurrence déloyal puisqu'il ne manque pas d'écrire souhaiter « continuer à fidéliser et suivre encore mieux mes clients chaque année sur le suivi et la mise en conformité incendie des clients que je suis depuis 20 ans… » démontrant ainsi que les clients visés ne pouvaient être les siens puisqu'il évoque dans le même courriel sa création de société, qu'il poursuit sa démarche fautive en tirant de ce démarchage un avantage concurrentiel déloyal par la proposition d'une remise de 20% sans omettre d'affiner son comportement fautif par un dénigrement de la société SA PARFLAM en évoquant le risque de fermeture et de « grosses difficultés financières » affectant son concurrent pour enfin poursuivre par des démarchages individualisés dont il est justifié en pièce n°18 et 18 bis ;

Si monsieur [K] [Z] justifie d'attestation de clients qui rappellent avoir sollicité celui-ci, ces pièce s ne permettent pas au Tribunal de conclure à l'inefficience des pièces précitées établissant les faits ci-dessus ;

Au surplus le Tribunal ne manque pas de relever que deux salariés (pièces n°6 et 7) attestent que [K] [Z] a apporté les résiliations des clients démarchés sans pouvoir justifier que les clients en cause s'étaient chargés de notifier leur résiliation au lieu de passer par les formulaires produits en pièce 8 et apportés par monsieur [K] [Z] à la société SA PARFLAM ; le Tribunal ne pouvant raisonnablement écarter la pièce n°6 sur production de la pièce n°12 qui est une attestation de monsieur [P] auteur de la pièce n°6 qui s'égare en tentant de reconnaitre sa signature sans l'écriture qui la précède et arguer d'un « collage » sans démontrer l'existence des travaux de « collage » qu'il invoque, ni justifier des suites pénales avancées aux termes d'une attestation de monsieur [T] confirme les faits décrits aux termes de la première attestation de monsieur [P] produite en pièce n°6 qui peine laborieusement à savoir ce que sa main signe et écrit depuis le 05 avril 2022 alors que la société SA PARFLAM lui rappelle heureusement que sa signature apposée sur son attestation n°6 est identique à celle apposé sur la rupture conventionnelle du 19 juillet 2022 et sur le bulletin d'adhésion du 26 août 2022 ;

Au vu de ce qui précède le Tribunal relève que la société SA PARFLAM justifie d'actes de concurrence déloyal de monsieur [K] [W] à travers le détournement systématique et fautif d'une clientèle dont il avait la charge, s'immisçant ainsi dans le sillage de la société SA PARFLAM sans omettre à tort de compléter ses agissements d'un dénigrement de la société SA PARFLAM ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Le Tribunal rappelle avoir relevé l'existence d'actes de concurrence déloyale justifiés notamment pas le courriel du 23 mars 2022 et le passage successif de monsieur [K] [Z] dans les locaux de la société SA PARFLAM pour déposer les résiliations le 29 mars 2022 impliquant pour le Tribunal de retenir comme évaluation du préjudice justifié, le seul tableau chiffrant le préjudice commercial pour les résiliations ayant résilié en mars à l'occasion des faits précités soit une somme de 32 307€ HT, le solde du montant du préjudice étant manifestement insuffisamment justifié par la seule justification de baisse de chiffre d'affaire insuffisante pour déterminer les causes et conséquences des résiliations dont il n'est pas non plus justifié sauf à évoquer le fait pour certain client d'avoir « … subitement cessé de faire appel à la société SA PARFLAM … » ; qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [K] [Z] à payer à la société SA PARFLAM la somme de 32 307€ HT outre la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'images issue du dénigrement subit par la société SA PARFLAM ;

Sur la demande d'astreinte :

Le Tribunal déboute la société SA PARFLAM de la demande d'astreinte pour tout acte et infraction tendant aux démarchages des clients de la société SA PARFLAM, celle-ci étant insuffisamment justifiée par la démonstration de circonstances et faits nouveaux et récents de nature à justifier le prononcé d'une astreinte ;

Le Tribunal déboute monsieur [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner monsieur [K] [Z] à payer à la société SA PARFLAM la somme 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et comme de droit, d'ordonner l'exécution provisoire en condamnant monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

CONSTATE que la société SA PARFLAM justifie d'actes de concurrence déloyal de monsieur [K] [W] à travers le détournement systématique et fautif d'une clientèle dont il avait la charge, s'immisçant ainsi dans le sillage de la société SA PARFLAM sans omettre à tort de compléter ses agissements d'un dénigrement de la société SA PARFLAM.

CONDAMNE onsieur [K] [Z] à payer à la société SA PARFLAM la somme de 32 307€ HT à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE monsieur [K] [Z] à payer à la société SA PARFLAM la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'images.

DEBOUTE la société SA PARFLAM de la demande d'astreinte pour tout acte et infraction tendant aux démarchages des clients de la société SA PARFLAM.

DEBOUTE monsieur [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

CONDAMNE monsieur [K] [Z] à payer à la société SA PARFLAM la somme 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.

ORDONNE, comme de droit, l'exécution provisoire.

CONDAMNE monsieur [K] [Z] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 78,32 euros dont 13,05 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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