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T. com. 8002, 7 mars 2025, n° 2024J00187


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Date
07/03/2025
Numéro
2024J00187
Lieu / cour
8002
Id
69e05d04cdc6046d4766a29e

Texte de la décision

5,434 caractères

2024J00187 - 2506600002/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/12/2024

La cause a été entendue à l'audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :

Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR :

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me DEFRENNES Francis SCP THEMES [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR :

PYRAMIDE EMBALLAGE ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à PYRAMIDE EMBALLAGE, selon offre n°82301764973 en date du 26 juin 2023, un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 1], offre non rétractée dans le délai légal et devenue définitive, d'un montant de 28 000,00 €, stipulé remboursable en 61 mensualités, et assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 6,350 % l'an. La société PYRAMIDE EMBALLAGE a cependant cessé le remboursement de ce concours financier, le premier impayé non régularisé datant du 05 octobre 2023.

Assigné par le demandeur suivant acte du 06/01/2025, en paiement de la somme de 35 333,60 € augmentée des intérêts au taux de 6,350 % l'an courus et à courir à compter du 24 janvier 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, ordonne la restitution du véhicule automobile de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;

Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son acte introductif d'instance ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 14/02/2025 au 07/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de crédit, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société PYRAMIDE EMBALLAGE à payer à la société CA CONSUMER France la somme de 35 333,60 € augmentée des intérêts au taux de 6,350 % l'an courus et à courir à compter du 24 janvier 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, d'ordonner la restitution du véhicule automobile de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 1], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;

Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société PYRAMIDE EMBALLAGE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO :
* La somme de 35 333,60 € augmentée des intérêts au taux de 6,350 % l'an courus et à courir à compter du 24 janvier 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* La somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE à la société PYRAMIDE EMBALLAGE de restituer le véhicule automobile de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 1] à la société CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la société PYRAMIDE EMBALLAGE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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